Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2525959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société BDL Rocher, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire du 8ème arrondissement de Paris de mettre en place des cadenas sur les portillons qui ferment la rue du Rocher entre la rue de Vienne et la rue de Laborde ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la société BDL Rocher déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre, la société BDL Rocher a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la société BDL Rocher.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDL Rocher et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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