Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2400811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 20 décembre 2024, Mme D… E… et M. A… B… C…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 25 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. A… B… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou directement au requérant en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’administration n’a pris en considération ni les explications circonstanciées de Mme E…, ni la particularité de la situation des ressortissants érythréens exposés au conflit armé au Soudan et confrontés à la fermeture de l’ambassade de France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec Mme E… sont établis par le certificat de baptême, dont la valeur est équivalente à un acte d’état civil, et les éléments de possession d’état produits, et qu’il dispose d’un droit à la délivrance d’un visa de long séjour en tant qu’enfant d’une personne ayant le statut de réfugié ;
- elle méconnait l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 26 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le motif tiré du caractère partiel de la réunification ne peut être opposé à M. B… C… dès lors qu’il était majeur à la date de la demande de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- si le ministre produit en défense une vignette de visa délivrée à M. B… C… par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, la requête n’a pas perdu son objet dès lors qu’il n’a pu utiliser son visa faute d’autorisation de sortie d’Ethiopie, et qu’il s’est rendu en Ouganda sans autorisation pour de nouveau solliciter un visa auprès de l’autorité consulaire à Kampala.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… et M. B… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Les parties ont été informées par une lettre du 29 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction en raison de la délivrance le 12 février 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, du visa sollicité et d’un laissez-passer à M. B… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante érythréenne, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2021. M. A… B… C…, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 décembre 2023, dont Mme E… et M. B… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré à M. B… C… un visa de long séjour valable du 12 février 2024 au 12 mai 2024 et un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 8 mai 2024. Si M. B… C… fait valoir qu’en l’absence de délivrance d’une autorisation de sortie du territoire, soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 3 700 euros qu’il n’était pas en mesure de régler, il n’a pu quitter le territoire éthiopien et utiliser le visa qui lui avait été délivré, la seule pièce qu’il produit, consistant en un mail adressé le 28 août 2024 au poste consulaire par son conseil indiquant qu’il a finalement réussi à quitter l’Ethiopie pour se rendre en Ouganda, ne permet pas d’établir la réalité des difficultés rencontrées par l’intéressé pour sortir du territoire éthiopien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme E… et M. B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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