Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sa petite |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa petite-fille B A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran du 12 novembre 2023 refusant de délivrer à Romaissa A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré à Romaissa A le visa sollicité. Ainsi, ces autorités ont implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet ;
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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