Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2024 et 23 septembre 2025 sous le n° 2403692, M. B… D… B…, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France de l’intéressé.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours de M. B…, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, cette commission a informé l’intéressé de ce qu’elle a recommandé au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2410103, M. B… D… B…, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France de l’intéressé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, s’est marié le 30 janvier 2021 à Montrouge avec Mme C… A…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 22 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, dans un premier temps, implicitement rejeté le recours formé par M. B… contre cette décision, elle a, dans un second temps, recommandé le 19 mars 2024 au ministre de l’intérieur de délivrer à l’intéressé le visa sollicité. Par une décision du 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa demandé. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 18 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du 26 avril 2024 du ministre de l’intérieur.
Sur la jonction :
2. les requêtes n° 2403692 et n° 2410103 présentent à juger des questions semblables et concernent le même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 18 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête
n° 2403692 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 18 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, cette commission a informé l’intéressé, par un courrier du 20 mars 2024, qu’elle recommandait au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Par cette recommandation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née le 18 février 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403692 tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2024 du ministre de l’intérieur :
5. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « il résulte du parcours de Monsieur B… B… D… que son mariage avec madame A… C… n’a d’autre but que de lui permettre d’entrée en France régulièrement. L’intéressé s’est marié 7 mois après la notification d’une première obligation de quitter le territoire français (le 09 juin 2020) et après avoir été débouté de sa demande d’asile. Il s’est maintenu irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français, le 11 mai 2022. Enfin, il n’est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que Monsieur B… B… D… participe aux charges du mariage ».
6. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
7. Il est constant que M. B…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 1980, a épousé Mme C… A…, ressortissante française née le 26 décembre 1970, le 30 janvier 2021 en France. Pour établir le caractère frauduleux du mariage, le ministre de l’intérieur soutient que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa, en se prévalant du parcours migratoire de M. B…, de l’absence de preuve de l’antériorité du mariage, de l’absence de preuve de maintien de liens réguliers et constants entre les époux après le mariage et depuis le départ de M. B… en Côte d’Ivoire, de l’absence d’établissement d’un projet de vie commune du couple et de l’absence de participation de M. B… aux charges du mariage. Toutefois, alors que l’administration ne saurait exiger, au vu des principes rappelés au point 6 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de la sincérité de son intention matrimoniale pour se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française alors qu’il revient à l’administration, par des éléments objectifs, suffisamment précis et concordants, d’établir la fraude qu’elle allègue, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le caractère complaisant du mariage. A cet égard, la seule circonstance tirée du parcours migratoire de l’intéressé, qui a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 9 juin 2020 et le 11 mai 2022, ne permet pas d’établir que le mariage présente un caractère complaisant ou aurait eu pour seul objet de régulariser la situation de M. B… en France. En outre, le défaut d’intention matrimoniale ne saurait être démontré par l’absence de participation aux charges du mariage par M. B…, alors que l’administration n’établit pas que ce dernier disposerait de revenus et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’imposition de 2023, sur laquelle les époux ont déclaré conjointement leurs revenus, que M. B… a déclaré les revenus qu’il a perçus au cours de l’année 2022. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur soutient que le requérant n’apporte pas la preuve de l’antériorité de la relation et du maintien des liens entre les époux, postérieurement à leur mariage, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… ont conclu un bail locatif en novembre 2020, soit antérieurement à leur mariage en janvier 2021 et justifient d’une vie commune depuis lors par la production d’un avis imposition pour l’année 2023, d’une attestation titulaire de contrat d’électricité de 2023, de quittances de loyer de 2023, tous étant établis à leurs deux noms et à une adresse commune. En outre, cette même adresse commune figure sur le contrat de travail et les bulletins de paie établis en 2022 au nom de M. B…. Compte-tenu de tout ce qui précède, et quand bien même le requérant n’a pas fourni d’élément relatif au maintien d’échanges avec son épouse entre son retour en Côte d’Ivoire en octobre 2023 et l’édiction de la décision attaquée en février 2024, les seuls éléments opposés par le ministre de l’intérieur ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l’union matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa. Par suite, en refusant pour ce motif la délivrance du visa demandé, le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403692 présentées par M. B….
Article 2 : La décision du 26 avril 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2410103 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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