Annulation 7 février 2024
Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2024, n° 2404571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, N° 2317170 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire né tacitement le 31 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la commune s’obstine à empêcher le chantier, que le projet a déjà été reporté à la suite d’un refus d’autorisation de construire et que la commune a fait acter un nouvel emplacement réservé dans son plan local d’urbanisme sur la parcelle lui appartenant ; qu’il subit depuis plusieurs années un préjudice personnel, matériel et moral causé par l’impossibilité d’avancer dans son projet de vie, et qu’il est placé dans une situation financière difficile ; qu’en outre il doit disposer d’un logement plus grand pour pouvoir obtenir la garde alternée de ses enfants ;
Les moyens suivants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que c’est à tort que la commune de Puteaux s’est appuyée sur les articles UA11 et UA12 du plan local d’urbanisme pour justifier de l’invalidation du projet de travaux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la commune a considéré que le projet devait s’analyser en un immeuble d’habitat collectif avec des espaces communs alors qu’il s’agit d’un logement individuel et que le projet ne s’harmoniserait pas avec son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune de Puteaux conclut :
1°) au rejet de la requête et en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
2°) à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2317170 rendue le 7 février 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2404424 enregistrée le 25 mars 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 16 avril 2024 à
14 heures 00.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Pele, représentant M. B et de M. B qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens;
— les observations de Me Alibay, représentant la commune de Puteaux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 31 juillet 2023 une demande de permis de construire
en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation située au 18 rue Benoit Malon à Puteaux (92800). Par une décision du 30 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023, la maire de la commune de Puteaux a refusé de délivrer ce permis de construire. Par une ordonnance n°2317170 rendue le 7 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’arrêté du 30 octobre 2023 et a enjoint au maire de la commune de Puteaux de délivrer à
M. B un permis de construire provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance. Par un courrier notifié le 12 janvier 2024, la maire de la commune invitait l’intéressé à lui faire part de ses observations sur son intention de retirer le permis de construire tacite du 31 octobre 2023. Par un arrêté en date du 29 janvier 2024, la commune de Puteaux a retiré le permis de construire qu’elle reconnait avoir été délivré tacitement le 31 octobre 2023 sur le projet déposé par M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Puteaux a refusé une précédente demande de permis de construire déposée le 7 juillet 2022 par M. B sur la même parcelle, par une décision du 24 août 2022, au motif de ce que le projet méconnaissait l’article UA 6.2.1 qui impose la présence d’un pan coupé lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies et que le projet de M. B a été modifié de façon à prendre en compte les remarques du services instructeur. Il résulte de l’instruction que, par une délibération °20-105/2023 du 7 décembre 2023, le Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense a adopté la modification n°5 du PLU créant un nouvel emplacement réservé au plan local d’urbanisme de la commune sur la parcelle appartenant à M. B, qui a pour effet de faire obstacle à tout nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme présentée par celui-ci. M. B invoque aussi ses conditions actuelles de logement qui ne lui permettent pas de loger ses deux enfants et les difficultés financières résultant du cumul des frais engagés en vue de ce projet de construction et du versement d’un loyer. Dans ces conditions et eu égard au caractère répété des refus de la commune au projet de M. B pour des motifs différents et nouveaux et à la modification des règles d’urbanisme applicables à la parcelle, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de son article R*424-1 : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. ()Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de son article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de son article R. 423-22 : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R.423-38 et R.423-41 « . Aux termes de son articleR. 423-23 : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de son article R. 423-24 : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévues par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme () ". Aux termes de son article R*423-42 : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R.423-24 à R.423-33, l’autorité compétente indique au demandeur a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
7. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de son article L. 424-8 : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par transmission électronique () ». Le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
8. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction prévu à L. 424-2 du code de l’urbanisme qui détermine le terme à l’issue duquel le silence gardé par l’autorité décisionnaire fait naitre une décision implicite d’acceptation, si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue de ce délai, a expiré le 31 octobre 2023. La première présentation du courrier contenant la décision contestée de refus a eu lieu le 2 novembre 2023, soit à une date à laquelle une décision implicite d’acceptation était née. Dans ces conditions, un permis tacite a été accordé à M. B le 31 octobre 2023. Par une décision du 29 janvier 2024, la maire de la commune de Puteaux a expressément retiré ce permis de construire délivré tacitement le 31 octobre 2023.
9. Il résulte de l’instruction que le retrait du permis de construire tacite est motivé par le
non-respect de l’article UA 12.1.7 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux qui prévoit : « Pour toutes le constructions neuves d’habitation, le stationnement des motocyclette doit représenter au minimum 1 % de la SDP et de situer en sous-sol, soit sur des emplacements spécifiques, soit en combinaison avec des stationnement automobiles ». Ces dispositions doivent être combinées avec l’article UA 12.1.4 qui prévoit que : « Pour les constructions d’habitation dont les surfaces de plancher totales sont inférieures ou égales à 1.000 m² de superficie de plancher, il n’est pas imposé de règles en matière de stationnement des véhicules et 2 roues motorisées ». Il résulte de ces dispositions qu’eu égard à sa surface de plancher, le projet de M. B n’était pas soumis à la création d’une place de stationnement des motocyclettes. Il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause le projet comporte une place de stationnement dont la surface permet de stationner une motocyclette et une automobile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de permis de construire est entachée d’une application erronée de l’article UA 12.1.7 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée.
10. Le deuxième motif du retrait du permis de construire tacite est tiré du non-respect de l’article UA 12.1.8 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux qui impose la création de locaux fermés et spécifiques pour entreposer les vélos et les poussettes en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Il résulte de l’instruction que le projet comporte un espace clos en sous-sol intitulé local « vélos et poussettes ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de permis construire est entachée d’une application erronée de l’article UA 12.1.8 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée.
11. Le troisième motif du retrait de permis de construire tacite est tiré du non-respect de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux qui impose aux constructions de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants. Il résulte de l’instruction que la décision ne comporte aucun motif de fait relatif à l’aspect de la construction et au caractère des lieux environnants et que les lieux environnants ne présentent aucun caractère remarquable auquel le projet porterait atteinte. Si la commune a invoqué à l’audience, la discontinuité représentée par le projet qui n’est pas accolé à des bâtiments voisins, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose une mitoyenneté des façades. En outre, la parcelle d’assiette est bordée par un jardin nt par une construction très récente de faible hauteur autorisée par la maire de Puteaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de permis de construire est entachée d’une application erronée de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée.
12. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire qui avait été délivré tacitement le 31 octobre 2023 à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. Aux termes de L. 424-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Aux termes de l’article R. 424-13 de ce code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
16. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d’opposition.
17. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Eu égard à l’illégalité des 3 motifs opposés dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par la commune qui permettrait de le fonder, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire qui avait été délivré tacitement le 31 octobre 2023 à M. B implique nécessairement la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite à M. B en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Puteaux de délivrer à M. B un certificat de permis de construire tacite né le 31 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2.000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire qui avait été délivré tacitement le 31 octobre 2023 à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Puteaux de délivrer à M. B un certificat de permis de construire tacite né le 31 octobre 2023 en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune versera à M. B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404571
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