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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500903 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Astie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Gironde () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, Mme B était domiciliée à Libourne, dans le département de la Gironde. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et
R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
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