Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2403639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Leblond, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier Puel de Rodez, du Dr. Jean Martorell et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron afin de l’examiner et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis dans la prise en charge de ses lésions au genou gauche par le centre hospitalier Puel ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier Puel de Rodez et du Dr. Jean Martorell le paiement d’une somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise demandée présente un caractère d’utilité en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 août 2024, le centre hospitalier Puel de Rodez et le Dr. Jean Martorell, représentés par Me Zandotti, concluent à la mise hors de cause du Dr. Martorell, à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et contradictoires au Dr. Jean-Marc Rozières, qu’il conteste toute responsabilité mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée et que, en tout état de cause, soit rejetée la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet et 23 juillet 2024, le Dr. Jean Martorell a présenté ses observations.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie du Tarn et de l’Aveyron et au Dr. Rozières, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. Mme B…, née en 1968, a fait une chute au mois d’août 2019, qui a entraîné un traumatisme à son genou gauche et des difficultés à la station debout et à la marche. Un premier diagnostic d’entorse compliquée d’algodystrophie a d’abord été posé avant qu’une biopsie chirurgicale osseuse ne mette en évidence un lymphome B diffus à grandes cellules, de type centro-germinatif, qui a nécessité la mise en place d’un traitement par immunochimiothérapie. La requérante, qui critique les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Puel et déplore l’impossibilité d’un règlement à l’amiable, demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’évaluer les conditions de sa prise en charge et de déterminer les préjudices en résultant.
4. Il ressort des éléments versés au dossier, et en particulier du rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2023, établi par le Dr. Fernandez, expert, et les Drs. Metton (chirurgien orthopédiste, expert judiciaire) et Aziza (radiologue spécialisé en oncologie), sapiteurs, que la prise en charge de la requérante n’a pas été conforme aux données de la science au moment des faits, notamment dans le défaut de réalisation d’une IRM injectée au gadolinium et dans le défaut de moyen dans la démarche diagnostique. Est, ainsi, retenu par le rapport, qui présente ses conclusions comme étant définitives, un retard fautif dans le diagnostic du lymphome B diffus à grandes cellules de treize mois et demi, entre le 29 novembre 2019 et le 13 janvier 2021, imputable initialement au médecin traitant, qui n’a pas demandé d’avis avant mars 2020, sous réserve qu’il ait bien été consulté, puis par le rhumatologue, qui n’a, en tout état de cause, pas demandé de bilan d’imagerie adapté. Se livrant ensuite à l’évaluation des préjudices de la requérante, le rapport conclut à l’absence de déficit temporaire total dans toutes les activités, à un déficit temporaire partiel dans toutes les activités personnelles, responsable d’une gêne dans la qualité de vie et de troubles dans les conditions d’existence de classe II, du 30 novembre 2019 au 12 janvier 2021, en raison des gonalgies persistantes nécessitant un traitement morphinique. Le besoin en aide humaine avant consolidation est estimé à trois heures par semaine entre le 30 novembre 2019 et le 12 janvier 2021. La date de consolidation de l’état de santé de la requérante est fixée au 13 janvier 2021, avec absence de préjudices post-consolidation, dès lors que l’évolution de la maladie, après traitement, s’est faite vers la rémission complète. A l’appui de sa demande de réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise, la requérante fait valoir que la date de consolidation de son état de santé doit être confirmée et que ni son préjudice esthétique, ni son praetium doloris n’ont été appréciés par le rapport d’expertise des Dr. Fernandez, Metton et Aziza. Il ressort toutefois des éléments analysés que la requérante, qui dispose, en plus de l’expertise précitée du 15 novembre 2023, d’un rapport d’expertise de sa propre compagnie d’assurance du 6 avril 2023 et d’un dossier médical complet, ne démontre pas être dans l’impossibilité de procéder elle-même, assistée de son conseil et après consultation des référentiels en vigueur, au chiffrage de son praetium doloris et du préjudice esthétique qu’elle conserverait. L’incohérence relevée entre la date de « stabilisation » figurant dans le rapport de la compagnie d’assurance de la requérante et la date de « consolidation » mentionnée dans les conclusions définitives du rapport des Dr. Fernandez, Metton et Aziza, à la supposer établie, n’est pas, en elle-même, de nature à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise. Dans ces conditions, alors que la requérante dispose déjà d’éléments suffisants pour saisir le juge du fond si elle s’y croit fondée, la présente demande d’expertise, qui ne satisfait pas à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de mise en cause du Dr. Rozières et de mise hors de cause du Dr. Martorell, formulées par la centre hospitalier Puel. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Puel de Rodez le paiement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Puel de Rodez et du Dr. Martorell est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier Puel de Rodez, au Dr. Jean Martorell, au Dr. Jean-Marc Rozières et aux caisses primaires d’assurance maladie du Tarn et de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière ou le greffier,
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