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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2025, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503748 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Banchereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction, en application des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer des fonctions au sein d’un accueil collectif de mineurs, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, subsidiairement, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 mars 2025, M. B a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
2. Si le litige relatif à l’exercice de fonctions au sein de structures d’accueil collectif de mineurs relève d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, la décision porte interdiction générale d’exercer cette activité, sans lieu fixé et déterminé. Il s’ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503748 de M. B, est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,
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