Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. et Mme A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C…, et représentés par Me Jarriot, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’au recteur de l’académie de Bordeaux de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médicoéducatifs de Gironde dans le cadre d’une éventuelle possibilité de priorisation de la prise en charge de C… ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’au recteur de l’académie de Bordeaux de rechercher, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au niveau du département de la Gironde ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
5°) en toute hypothèse, d’ordonner au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’au recteur de l’académie de Bordeaux de prendre toute mesure utile pour préserver les libertés fondamentales de C… ainsi que celles de l’ensemble de sa famille ;
6°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine la somme
de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt pour agir ;
il y a urgence à ce qu’une mesure soit décidée au profit de l’éducation de C… ; il n’est plus scolarisé et n’a pas reçu d’affectation en institut médicoéducatif depuis sept ans ;
la carence de l’Etat constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de C…, lequel se matérialise par la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins et difficultés spécifiques.
Vu :
la demande d’aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Il résulte de l’instruction que C… A…, né le 6 février 2012, aîné d’une fratrie de cinq enfants, présente un trouble du spectre autistique (TSA) sévère et bénéficie d’un parcours de soin depuis l’âge de trois ans. Par décision du 6 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a donné son accord pour une orientation de l’enfant en institut médico éducatif (IME) du 6 juin 2018 au 31 juillet 2023. Cette orientation vers un IME a été renouvelée en dernier lieu le 11 avril 2023 et jusqu’au 31 août 2027.
6. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme A… soutiennent, d’une part, que C… dispose d’une orientation au sein de plusieurs IME depuis le 6 juin 2018 et que, depuis lors, aucun établissement n’a été susceptible de l’accueillir en dépit des efforts de la famille mais également par l’ensemble des personnes mobilisées au soutien de son éducation, et d’autre part, que C… ne pouvant pas poursuivre sa scolarité au sein d’un collège classique, celui-ci n’est inscrit dans aucun établissement scolaire depuis la rentrée. Cette carence de l’Etat est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une éducation et à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée.
7. En premier lieu, s’il est constant que C… ne bénéficie, depuis 2018, d’aucune place en IME, susceptible de satisfaire l’orientation qui lui a été accordée et renouvelée par la CDAPH de la Gironde, il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié d’un accompagnement sous la forme d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) à raison de quinze heures par semaine, lors de sa scolarisation à l’école élémentaire Paul Jean Toulet de Saint Loubes jusqu’à la classe de CM2 sur l’année scolaire 2024-2025. S’il est également constant que C… n’est plus inscrit en établissement scolaire à la rentrée 2025 et que le suivi de l’équipe éducative a fait le constat que « la perspective d’une inscription en collège, même avec l’ULIS [unité localisée pour l’inclusion scolaire], ne peut être considéré comme une solution adaptée », il n’est pourtant ni démontré ni même allégué que son inscription en second degré aurait été refusée ou que son état de santé ferait définitivement obstacle à sa scolarisation en établissement scolaire alors qu’il bénéficie toujours d’un accompagnement AESH et d’une assistance extra-scolaire. En toute hypothèse, les requérants ont attendu plus de deux mois pour saisir le juge des référés alors qu’ils ne pouvaient ignorer cette situation depuis au moins l’été 2025.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que C… continue à bénéficier depuis septembre 2025 d’un suivi au sein de l’association OASIS de Coutras à raison de deux jours par semaine, dans le cadre du dispositif « la Passerelle », permettant un accueil de jour séquencé des personnes en attente de places ou de solutions en établissement ou service médico-social. Il bénéficie également d’une éducatrice intervenant au domicile, rattachée au pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) de l’IMP « Jean le Tanneur », conformément à la décision de la CDAPH de la Gironde du 18 juillet 2023. Il apparaît encore qu’il bénéficie d’une séance d’orthophonie une fois par semaine. Ainsi, malgré la fin de son accueil en septembre 2025, compte tenu de son âge, au centre hospitalier de Libourne pour une séance hebdomadaire d’équithérapie, C… n’est pas dépourvu de toute prise en charge ni de tout accompagnement médical, social et éducatif.
9. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont dû suspendre leur activité professionnelle pour s’occuper de C…, il résulte de l’instruction que la CDPAH de la Gironde, par décision du 18 juillet 2023, a donné son accord pour une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et du complément AEEH du 1er février 2023 au 31 août 2027, pour un aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap, valable sur la même période, ainsi que pour l’octroi d’une carte mobilité inclusion, valable jusqu’en mai 2029.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que C… est inscrit en liste d’attente pour une admission en IME dans les établissements « Les Papillons blancs » de Saint Emilion, « L’Estage » de Saint Macaire, « Jean le Tanneur » de Carignan de Bordeaux et en service d’éducation et de soins à domicile (SESSAD) Libournia. Sa situation est en outre régulièrement évoquée à l’occasion des commissions d’admission spécifiques (CDAS) organisées en présence des IME, de l’ARS, de la direction de services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde. Si les requérants ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, les quatre établissements précités en vue d’obtenir une admission de leur fils, il apparait que ces courriers sont datés du 19 septembre 2025, et qu’ils ont saisi le juge des référés, par la présente requête, le 4 novembre 2025 sans attendre l’achèvement du délai de deux mois qui est donné à ces organismes pour leur apporter une réponse.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont fait le choix, comme ils étaient certes fondés, par un courrier du 21 juin 2025, de former une réclamation préalable indemnitaire auprès de l’ARS de Nouvelle Aquitaine en vue de l’indemnisation des préjudices causés du fait de la carence fautive de l’Etat dans le défaut de prise en charge effective de C… en IME. L’ARS a accusé réception de cette demande le 13 août 2025. Les requérants ne justifient pas en revanche avoir mis en demeure l’ARS ou le rectorat de l’académie de Bordeaux de mettre en œuvre l’orientation accordée par la CADPH de la Gironde ou d’accueillir C… dans un autre IME du département et de la région, comme ils le font aujourd’hui dans la présente requête.
12. En sixième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que selon l’APEI du Libournais dans son courrier du 19 septembre 2025 ; une proposition d’admission de C… aurait été faite en 2022 par l’IME de Coutras « avec possibilité de transport via un ramassage scolaire au départ d’un point relais situé à Libourne ». Si les requérants contestent ce point, l’APEI affirme pour sa part que la famille aurait explicitement refusé cette solution au motif qu’elle ne souhaitait pas déposer C… au point relais. Il ressort également de ce courrier que l’IME de Saint Emilion a pris contact avec la famille pour proposer une admission sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette démarche.
13. Pour les différentes raisons qui viennent d’être exposées, la non admission de C… en IME depuis sa première orientation en 2018, pour regrettable qu’elle soit, ne caractérise pas l’existence d’une urgence spécifique au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge des référés, saisi sur ce fondement, statue à très brève échéance sur la demande qui lui est soumise. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée et tirée du droit à l’éducation de C…, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur la demande d’aide juridictionnelle et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. et Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de leur accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507545 présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… A…, et à Me Jarriot.
Copie sera transmise pour information à l’ARS de Nouvelle-Aquitaine et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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