Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2212299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 22 décembre 2022, le 10 septembre 2024 et le 11 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel la présidente du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions de directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Smagne ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral ne peut être accueillie dès lors que la décision la suspendant de ses fonctions n’a pas été retirée et qu’elle continue à produire ses effets ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la communication préalable de son dossier en méconnaissance de l’article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- elle n’indique pas qu’une poursuite disciplinaire était envisagée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de fixation du terme de la suspension ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et ne portent pas atteinte à l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 19 août 2024, le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral, représenté par Me Maudet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été réintégrée dans ses fonctions par un arrêté du 13 octobre 2022 ;
- les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral en contrat à durée déterminée, signé le 19 janvier 2022, en qualité de directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Smagne (Vendée) pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 août 2022, la présidente du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été réintégrée dans ses fonctions de directrice de l’EHPAD La Smagne à compter du 1er novembre 2022 par un arrêté du 13 octobre 2022 de la présidente du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Sud Vendée Littoral. Contrairement à ce que soutient l’administration, cette décision n’a ni abrogé, ni retiré la décision attaquée, qui a reçu exécution. La réintégration de l’intéressée n’a donc pas eu pour effet de rendre sans objet la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision du 24 août 2022 a été prise en méconnaissance de l’article 37 du décret susvisé du 15 février 1988. Toutefois, une telle mesure ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens soulevés par la requérante et tirés de l’absence de communication de son dossier et de ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’engagement de poursuites disciplinaires doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition, ni d’aucun principe, qu’une décision de suspension à titre conservatoire d’un agent public doit nécessairement mentionner la durée de suspension, alors qu’elle ne saurait être déterminée à l’avance. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention d’une date de fin de suspension dans la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour édicter l’arrêté du 24 août 2022, la présidente du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral s’est fondée sur les dysfonctionnements constatés et les manquements par Mme A… à ses obligations.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a été alertée par plusieurs courriels et courriers de membres de la famille de résidents de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Smagne d’une dégradation significative des conditions d’accueil des résidents ainsi que de la propreté des chambres. Ces documents font état de manière précise et circonstanciée de plusieurs faits importants concernant l’hygiène de résidents, qui n’ont pas été douchés ou sont restés avec les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. Il est également attesté, concernant la salubrité de l’établissement, de l’absence de nettoyage des chambres et des salles de bain et de remplacement des draps ou de la présence de poubelles et de pots remplis de protections usagées, ou encore de moisissures dans l’électroménager durant plusieurs semaines. Les mêmes documents font également état d’erreurs dans l’administration de médicaments à un résident, de l’incomplétude ou de l’absence de repas, de l’attitude incorrecte de certains membres du personnel à l’égard de résidents ainsi que de la disparition et du mauvais entretien de leurs affaires personnelles. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, dès le 15 juin 2022, Mme A… a été informée au cours d’une réunion programmée avec la présidente du CIAS et le personnel de l’établissement, des plaintes des familles, relayées également par le maire de la commune de Sainte-Hermine, concernant l’accueil au sein de l’établissement, l’hygiène des résidents et la propreté des chambres. Contrairement à ce que soutient la requérante, le compte-rendu de cette réunion, signé par Mme Hybert, présidente du CIAS Sud Vendée Littoral, se borne à relater les échanges qui se sont déroulés au cours de cette réunion du 15 juin 2022, et les reproches qui y sont mentionnés sont d’ailleurs repris par Mme A… dans son courriel de réponse du 16 juin 2022. Mme A… a également été reçue en entretien par la présidente du CIAS le 6 juillet 2022 en raison de l’absence de changement de la situation depuis la réunion précédente. Mme A… ne saurait soutenir que les faits ci-dessus rappelés, dont la matérialité est établie par les pièces produites, sont uniquement imputables aux agents de l’EHPAD, alors que les courriers visent notamment la direction de l’établissement et révèlent d’importants problèmes de fonctionnement et d’organisation dans la structure, dont elle est la directrice.
Il ressort également des pièces du dossier que le CIAS Sud Vendée Littoral a été informé de l’indisponibilité de Mme A…, notamment lors d’astreintes, d’arrivées hebdomadaires tardives le lundi, de départs prématurés chaque jeudi ainsi que d’un encadrement défaillant du personnel à l’origine, avec les plaintes des familles mentionnées au point précédent, de la réunion du 15 juin 2022. Sur ce point, la présidente du CIAS a explicitement demandé à Mme A…, lors de l’entretien du 6 juillet 2022, d’être présente chaque vendredi, correspondant à son jour habituel de télétravail, pour remédier à la situation de l’établissement. Toutefois, par un courrier du 22 août 2022 plusieurs membres du personnel de l’EHPAD se sont plaints de l’absence d’amélioration de la situation.
Ainsi, l’administration a pu estimer, eu égard aux informations dont elle disposait effectivement au jour de sa décision, que les faits imputables à Mme A… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Compte tenu de la désorganisation de l’EHPAD, dont Mme A… était responsable en sa qualité de directrice chargée d’en assurer la continuité et la bonne tenue, entrainant une rapide dégradation des conditions de séjour au sein d’un établissement accueillant des personnes vulnérables, du courrier d’alerte du maire de la commune de Sainte-Hermine ainsi que des plaintes et des menaces de certaines familles de retirer leurs proches ou de déposer plainte, l’administration a légalement pu considérer que la poursuite par Mme A… de ses fonctions au sein de l’EHPAD La Smagne emportait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service de nature à justifier sa suspension à titre conservatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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