Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à la procédure de demande de titre de séjour, déposée le 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’elle ne pouvait pas être fondée sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Melun n°2200605 du 21 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Zekri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, né le 30 mai 1995, ressortissant turc, déclare être entré en France en 2014, sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques. Le 24 octobre 2023, il a sollicité, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… s’est vu remettre la confirmation du dépôt d’une pré-demande, indiquant que cette attestation constituait la preuve du dépôt de son dossier. Le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) a prononcé, par une décision du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2023, qui doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme portant refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Il ressort des termes de la décision attaquée, par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à la procédure de demande de titre de séjour de M. B…, qu’aucune incomplétude de son dossier ne lui a été opposée. La décision du 6 décembre 2023 est seulement motivée par la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, exécutoire. Toutefois, à la date de la décision contestée, ce seul motif n’était pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus de titre de séjour, dès lors notamment que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont entrées en vigueur que le 28 janvier 2024, postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant. En revanche, elle implique nécessairement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur, en date du 6 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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