Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2023 et 24 novembre 2023, M. D… B…, représenté Me Enckell, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Longeville-lès-Metz a délivré un permis de construire à M. E… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section 2 parcelles n° 227 et n° 167 situé rue des Chenets, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet à défaut de joindre la notice prévue au f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2. de l’article 3 de la zone 1AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz, dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie dont les caractéristiques satisfont aux règles de desserte ;
— il est incompatible avec l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme « densification / entre rue des Chenets et rue des Coteaux », s’agissant d’une part de l’accessibilité au terrain et d’autre part, du nombre minimum de logements ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant le plan local d’urbanisme approuvé le 27 juin 2007 et modifié pour la quatrième fois le 20 septembre 2016, cette modification étant entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 10 avril 2024, M. C… E…, représenté par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la requête est irrecevable faute pour M. B… de justifier d’un intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant le plan local d’urbanisme approuvé le 27 juin 2007 et modifié pour la quatrième fois le 20 septembre 2016, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Longeville-lès-Metz qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Grosjean, représentant M. E…,
— et les observations de Mme A…, représentant la commune de Longeville-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 13 décembre 2021, M. E… a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section 02, n° 227 et n° 167 situé rue des Chenets à Longeville-lès-Metz. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Longeville-lès-Metz a délivré le permis sollicité. M. B…, propriétaire d’une maison d’habitation située 11 rue des Coteaux à Longeville-lès-Metz, a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 22 septembre 2022 réceptionné en mairie le 26 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 avril 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
3.
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4.
En l’espèce, d’une part, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire précise que « la forme de la maison joue sur l’imbrication de volumes simples, avec une partie loggia en porte-à-faux au-dessus du garage et la séparation du RDC en deux parties décalées en hauteur de 30 cm afin de répondre aux contraintes techniques lié(e)s à la forte pente du terrain, notamment pour l’accès depuis la rue ». D’autre part, il ressort des autres pièces du dossier, notamment de la combinaison des plans de situation, des plans de masse et des photographies de l’environnement proche, que l’accès au terrain se fera via une voie enrobée débouchant sur la rue des Chenets et que l’accès piéton et véhicules à la construction sera revêtu de graviers stabilisés. Par suite, le maire a pu statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d’organisation et d’aménagement des accès au terrain, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit en conséquence être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la partie du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Longeville-lès-Metz applicable à la zone 1AUH : « (…) / 3.2 Voirie / Les nouvelles voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, doivent être de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation et de l’utilisation des sols envisagées. / (…) Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. Le règlement de collecte des déchets, présent en annexe du dossier de PLU, fixe des gabarits effectifs selon le mode de collecte. ».
6.
D’une part les dispositions de l’article 3.2 précitées apportent des précisions sur les caractéristiques que doivent respecter les voies nouvelles mais elles ne relèvent pas d’une règle de constructibilité opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d’assiette de l’opération litigieuse se fait par une voie en impasse constituée du chemin existant depuis la rue des Chenets, qui dessert déjà une construction autorisée sur la parcelle adjacente. Par suite, les dispositions précitées de l’article 3.2 du règlement du PLU, applicables aux seules voies nouvelles, ne trouvent, en l’espèce, pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, s’ils en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
8.
La zone entre la rue des Chenets et la rue des Coteaux, où se situe le terrain d’assiette du projet en litige, fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz qui la qualifie de « secteur de densification interne du tissu urbain ». Il s’agit d’un secteur accessible par le chemin existant évoqué au point 6 et qui est constitué des quatre parcelles n°s 77, 88, 227 et 168.
9.
D’une part, l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz prévoit que « Le développement de la zone devra obligatoirement s’intégrer avec le réseau routier. Il s’appuiera sur le chemin existant entre la rue des Chenets et la rue des Coteaux, élargie pour devenir une voie de desserte du cœur d’ilot. Une placette de retournement en bout d’impasse permettra aux véhicules de faire aisément demi-tour (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, consistant en l’édification d’une maison individuelle non localisée en bout d’impasse, ne compromet pas la possibilité ultérieure de réaliser la placette de retournement prévue par l’OAP n°3 et respecte l’emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme à cette fin.
10.
D’autre part, l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz détermine qu’un « minimum de 4 à 5 logements est demandé sur la zone ». La zone étant constituée de quatre parcelles dont deux non construites et le projet en litige ne portant sur la réalisation d’une habitation que sur l’une de ces deux parcelles, ce projet n’apparaît pas incompatible avec l’objectif de 4 à 5 logements à réaliser à terme sur la zone.
11.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis accordé à M. E… avec l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
12.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « (…) les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ».
13.
Au regard du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de Longeville-lès-Metz, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu’énoncé au point 6, la desserte du terrain d’assiette de l’opération litigieuse se fait par une voie en impasse constituée du chemin existant depuis la rue des Chenets. Il ressort des pièces du dossier que ce chemin, d’une largeur initiale d’environ trois mètres, élargi dans le cadre des travaux liés au permis de construire accordé le 21 mars 2018 sur la parcelle cadastrée section 2 n° 168, est majoritairement carrossable et permet aux véhicules et notamment aux engins de lutte contre l’incendie d’accéder au terrain d’assiette dans de bonnes conditions de sécurité, contrairement aux allégations du requérant qui n’apporte aucun élément contraire probant. Il s’ensuit que le chemin avec ses accotements, qui est au demeurant peu utilisé, présente des caractéristiques suffisamment adaptées au passage des véhicules pour desservir une maison individuelle ce qui n’engendrera qu’un trafic supplémentaire limité.
14.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, d’une part les services de lutte contre l’incendie sont en mesure d’accéder de façon satisfaisante à la parcelle d’assiette du projet et d’y intervenir utilement en cas de sinistre, une bouche à incendie se situant d’ailleurs à moins de 100 mètres du terrain d’assiette de la construction. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, l’absence d’aménagement de la placette de retournement prévue par l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz n’interdit pas, par elle-même, aux véhicules de faire demi-tour dans de bonnes conditions de sécurité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant le permis en litige, le maire de Longeville-lès-Metz a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
17.
Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant le plan local d’urbanisme approuvé le 27 juin 2007 et modifié pour la quatrième fois le 20 septembre 2016, cette modification étant elle-même entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, et ainsi que l’oppose M. E…, ce moyen a été soulevé pour la première fois le 24 novembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la réception par M. B… du premier mémoire en défense, intervenue le 24 août 2023. Par suite, le requérant a invoqué tardivement le moyen précité, qui doit être écarté comme irrecevable.
18.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais liés au litige.
20.
Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement de la somme de 1 500 euros à M. E…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
M. B… versera à M. E… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Longeville-lès-Metz et à M. C… E….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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