Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2508752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1220,01 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2983,34 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1079,67 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Il soutient que :
- les indus résultent d’une erreur dans ses déclarations trimestrielles ;
- sa situation financière est précaire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Pour mettre à la charge du requérant les indus contestés, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’avait pas déclaré les revenus salariaux de sa fille A… depuis novembre 2015 et la pension de vieillesse qu’il perçoit au titre du mois de juillet 2024.
6. Pour contester les décisions en litige, M. B… soutient que les indus résultent d’une erreur dans ses déclarations trimestrielles, cette circonstance est toutefois sans incidence le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. L’intéressé soutient également que sa situation financière est précaire, si un tel moyen est susceptible de fonder une demande de remise de dette, il n’a toutefois aucune incidence sur les décisions mettant à sa charge les indus en litige. L’intéressé a été informé, par lettre recommandée du 25 juillet 2025, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal par La Poste, le 1er août 2025, revêtu de la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B… n’a informé le tribunal d’aucun changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification de cette demande de régularisation doit être regardée comme régulière. La requête n’a été régularisée ni dans le délai de quinze jours imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B…, qui ne comportent que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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