Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2300183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société Enerinvest, représentée par Me Indjeyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), en tant que ce document classe ses parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105 sur le territoire de la commune d’Ussel en zone naturelle ;
2°) de mettre à la charge de « l’Etat » une somme de 3 600 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que les modalités de concertation préalable à l’adoption de la délibération du 8 décembre 2022 étaient suffisamment détaillées ;
— il n’est pas établi que l’enquête publique menée préalablement à l’adoption de la délibération du 8 décembre 2022 ait fait l’objet d’un avis diffusé dans un journal local, précisant le nom et les modalités d’intervention du commissaire enquêteur, et que le dossier qui a été soumis à l’enquête publique ait été « le plus complet possible » ;
— la délibération d’approbation du PLUI peut être critiquée sur un plan purement formel, qu’il s’agisse des règles de convocation des conseillers municipaux (trois jours francs avant la séance), de la compétence de l’auteur de l’acte, des textes et avis dont la mention est obligatoire ;
— les documents composant le PLUI, et notamment le rapport de présentation et le plan d’aménagement et de développement durable (PADD), sont insuffisamment précis ; il n’est pas fait mention du fait que ses parcelles qui ont été classées en zone naturelle faisaient l’objet d’un traitement spécifique lié à la volonté de développement de la commune d’Ussel, qui les a classées en zone d’aménagement concertée (ZAC) ; il n’est pas mentionné que le nouveau PLUI et son approbation devaient avoir pour conséquence la modification complète du statut desdites parcelles, avec un impact direct sur les possibilités d’aménagement et de construction ;
— le classement de ses quatre parcelles en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— le PLUI doit également être compatible avec les règles d’urbanisme « supérieures », à savoir notamment les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur, les chartes des parcs naturels régionaux et, bien entendu, les principes généraux des articles L. 111-1 à L. 111-13 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 8 décembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la société Enerinvest une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Baron, représentant la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soffibois Ussel, devenue Enerinvest, est propriétaire des parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105 situées, sur le territoire de la commune d’Ussel, dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté « ZAC » de l’Empereur. Par la présente requête, la société Enerinvest demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté a approuvé son PLUI, en tant que ce document classe ses parcelles en zone naturelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ». Selon l’article L. 103-3 de ce code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». L’article L. 103-6 du même code prévoit que : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête ». Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal ou le conseil communautaire doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent en revanche invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
4. D’autre part, s’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, il ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation s’ajoutant aux modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Lorsqu’une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit néanmoins rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, celle-ci a eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-2 précité.
5. Enfin, le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté a prescrit l’élaboration du PLUI, défini les objectifs poursuivis et fixé les modalités de la concertation. Les modalités de la concertation fixées par cette délibération consistaient en la tenue d’un registre, la mise en ligne des documents, la mise à disposition des documents d’étude et d’élaboration du dossier d’arrêt du projet du PLUi, ainsi que des réunions et des débats publics. Or, alors que la société Enerinvest n’apporte aucun élément qui permettrait de corroborer son affirmation selon laquelle la concertation mise en œuvre et l’information sur celle-ci auraient été insuffisantes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de la délibération du 9 décembre 2021 approuvant le bilan de la concertation, que les modalités de la concertation, telles que fixées par la délibération du 30 mars 2017, ont été respectées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / – le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / – la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus ".
8. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et d’assurer la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement qui viennent d’être rappelées, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a constaté la commission d’enquête, l’avis d’enquête publique relatif au PLUI litigieux a fait l’objet, dans le respect des délais imposés par les dispositions citées au point 7 du présent jugement, d’une « large » communication à destination des habitants de l’intégralité des communes membres de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté et a justifié l’utilisation de « tous les canaux à disposition des mairies ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique, qui mentionnait notamment les noms et qualités des membres de la commission d’enquête ainsi que les modalités d’intervention de cette commission, a été affiché au siège de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté et sur des tableaux et points d’affichage dans les communes membres de l’établissement public. Cet avis d’enquête publique a aussi été publié sur le site internet de la communauté de commune défenderesse et dans des journaux locaux, à savoir « La Montagne », « La Vie Corrézienne » et « La Creuse agricole et rurale ». Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission d’enquête a effectué 35 permanences, dont 4 à Ussel les 30 mai, 8 juin, 17 juin et 30 juin 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les modalités de publicité qui ont été mises en œuvre ont permis une importante participation du public, avec la réception de 393 personnes dont 128 à Ussel lors des permanences de la commission d’enquête et le recueil de 579 observations du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de publication de l’avis de la commission d’enquête doit être écarté.
10. En troisième lieu, si la société Enerinvest, entend se prévaloir du caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé, cette société ne précisant notamment pas lequel des avis ou pièces prévus à l’article R. 123-8 du code de l’environnement aurait effectivement manqué.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Selon l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». L’article L. 5211-1 du même code prévoit que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ».
12. Si la société requérante soutient que la délibération du 8 décembre 2022 « peut être critiquée » s’agissant « des règles de convocation des conseillers municipaux (trois jours francs avant la séance) », ce moyen n’est pas davantage assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, comme le permet l’article 4 du règlement intérieur de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués à la séance du 8 décembre 2022 par un courriel adressé le 29 novembre 2022, soit dans le respect du délai de cinq jours francs qui est prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités. Il ressort également des pièces du dossier que cette convocation a été accompagnée d’un ordre du jour et d’une note de synthèse. Par suite, et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire se seraient plaints d’un délai de convocation éventuellement trop court ou d’une information insuffisante concernant l’objet de la séance du 8 décembre 2022, ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ». Selon l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
14. D’une part, la délibération du 8 décembre 2022 dont la société requérante demande l’annulation a bien été adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté. D’autre part, conformément aux dispositions combinées citées au point 14, cette délibération a été signée par M. Chevalier, président du conseil communautaire, qui était compétent de droit pour signer cet acte. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération du 8 décembre 2022 serait entachée d’incompétence doit donc être écarté.
15. En sixième lieu, si la société requérante soutient que la délibération du 8 décembre 2022 « peut être critiquée » s’agissant « des textes et avis dont la mention est obligatoire », ce moyen n’est pas non plus assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique ".
17. A l’appui de son moyen tiré d’une prétendue insuffisance des documents compris dans le PLUI approuvé par la délibération du 8 décembre 2022, la société Enerinvest se borne à faire valoir qu’il n’est pas fait mention que ses parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105 sur le territoire de la commune d’Ussel « faisaient l’objet d’un traitement spécifique lié à la volonté de développement de la commune, qui les avait classées en zone ZAC » et que « le nouveau PLUI et son approbation devaient avoir pour conséquence la modification complète du statut desdites parcelles ». Toutefois, comme le relève la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté en défense, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que les documents composant le PLUI, et notamment le rapport de présentation et le PADD, fournissent, parcelle par parcelle, les motifs des classements opérés.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espace naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
19. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Aucune disposition ne fait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d’un secteur que les auteurs du PLU entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste. La seule circonstance qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone inconstructible par le PLU.
20. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles de la société Enerinvest sont dépourvues de toute construction et composées exclusivement de végétation. Très éloignées du centre-ville, ces parcelles sont situées à l’extrême limite Sud-Ouest du territoire de la commune d’Ussel. Au Nord, à l’Est et à l’Ouest, et à l’exception de quelques parcelles artificialisées dans des proportions limitées, les parcelles de la société Enerinvest sont situées à proximité immédiate de larges zones naturelles ou agricoles. Si ces parcelles sont également dans le périmètre de la ZAC de l’empereur, cette circonstance ne faisait pas obstacle à leur classement en zone naturelle, d’autant que cette ZAC est, elle-même, entourée de larges zones naturelles ou agricoles. En outre, alors que la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté fait valoir sans être contestée que la société Enerinvest n’a mis en œuvre aucun projet sur ses parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105 sur le territoire de la commune d’Ussel malgré « un permis de construire de production d’énergie () accordé par le préfet () le 29 juin 2006 » qui a expiré le 29 juin 2009, soit plus de treize ans avant l’adoption de la délibération du 8 décembre 2022, la société requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait eu, à la date du classement de ses parcelles en zone naturelle, un quelconque projet de viabilisation desdites parcelles, notamment d’un projet de centrale de production d’électricité qui avait selon elle justifié qu’elle acquière ces terrains, demeurés non bâtis depuis lors. Il ressort aussi des pièces du dossier que le classement des parcelles de la société Enerinvest est cohérent au regard du parti d’aménagement des auteurs du PLUI, qui ont voulu limiter la consommation foncière, en particulier à Ussel, commune dans laquelle, sur le territoire de la communauté de communes, cette consommation est la plus significative. Par suite, et en dépit d’une artificialisation des sols plus significative des parcelles classées pour l’essentiel en zone Ux3 (zone urbaine à vocation industrielle) qui sont situées au Sud des parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105, la société Enerinvest n’est pas fondée à soutenir que le classement de ses parcelles en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
21. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 20, et quand bien même elle serait à l’origine d’un préjudice économique pour la société Enerinvest, le classement en zone naturelle de ses parcelles n’institue pas une interdiction excédant les pouvoirs des auteurs d’un plan local d’urbanisme en matière de détermination du parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir de ce territoire. Il s’ensuit que ce classement ne caractérise pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
22. En dixième lieu, si la société Enerinvest fait valoir que « le PLUI doit également être compatible avec les règles d’urbanisme » supérieures « , à savoir notamment les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur, les chartes des parcs naturels régionaux et, bien entendu, les principes généraux des articles L. 111-1 à L. 111-13 du code de l’urbanisme », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que « la modification opérée a pour effet de remettre en cause la ZAC qui poursuivait d’autres objectifs qui de fait sont anéantis, sans que cela ne soit expressément mentionné », la société requérante ne démontre pas que la délibération en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Enerinvest tendant à l’annulation de la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté a approuvé son PLUI, en tant que ce document classe ses parcelles cadastrées sections ZV 52, 99, 102 et 105 sur le territoire de la commune d’Ussel en zone naturelle, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société Enerinvest sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 800 euros à verser à la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enerinvest est rejetée.
Article 2 : La société Enerinvest versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros à la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enerinvest et à la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
if
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