Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519639, Mme J… K…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes I… K… et D… K…, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ainsi qu’à M. K… P… et aux jeunes I… K… et D… K… ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été expulsée, ainsi que son époux et leurs filles mineures en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont activement recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, elle est persécutée, ainsi que ses frères ; elle et ses filles sont en outre particulièrement exposées en raison de leur genre ; elle est diplômée, souhaite exercer en tant que sage-femme et est éligible au statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne mentionne pas la nature du visa demandé et ne précise pas la raison du refus, alors qu’elle a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; elle justifie de son lien de filiation avec ses deux parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021, démontre être titulaire d’un diplôme de sage-femme, avoir travaillé pour des organisations internationales en Afghanistan jusqu’en 2021, par ailleurs elle établit le risque réel et actuel de subir des persécutions de la part des talibans en Afghanistan, et spécifiquement pour elle et ses filles, en raison de leur genre ; son père M. O… A… K…, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ; elle souhaite déposer une demande d’asile dès son arrivée en France et justifie de ses conditions de séjour en France ;
* elle est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de ses filles au respect de sa vie privée et familiale ; elle est empêchée de rejoindre ses parents réfugiés en France, lesquels ne peuvent la rejoindre en Afghanistan ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’elle y subissait, et elle risque d’en subir à nouveau depuis son expulsion d’Iran, compte tenu de la collaboration de son père au régime antérieur ; ses filles sont également exposées à ce risque ; il lui est par ailleurs impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas évoqué de menaces récentes et personnelles en Afghanistan alors qu’elle a effectué de nombreux allers-retours entre l’Iran et l’Afghanistan et que rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par Mme K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune menace avant août 2021 et ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; ses conditions de vie en Iran sont inconnues et sans difficultés établies.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519643, M. L… K…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il a été expulsé, ainsi que son épouse et leurs filles mineures en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses beaux-parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, son épouse et les frères de celle-ci sont persécutés ; son épouse et leurs filles sont en outre particulièrement exposées en raison de leur genre ; il est diplômé, s’oppose ouvertement au gouvernement taliban et est éligible au statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision ne mentionne pas la nature du visa demandé et ne précise pas la raison du refus, alors qu’il a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; il justifie de son lien familial avec ses beaux-parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021 et démontre avoir obtenu un master en droit, par ailleurs il établit le risque réel et actuel de subir des persécutions de la part des talibans en Afghanistan, et spécifiquement pour son épouse et ses filles, en raison de leur genre ; son beau-père M. O… A… K…, ancien gradé de l’armée de l’air afghane, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ; il souhaite, ainsi que son épouse et leurs enfants, déposer une demande d’asile dès leur arrivée en France et il justifie de ses conditions de séjour en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui du reste de sa famille au respect de leur vie privée et familiale, lesquels se retrouvent empêchés de rejoindre ses beaux-parents dans des conditions normale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’il y subissait, dues à la fois à l’opposition de son beau-père au régime taliban ainsi qu’à la sienne, il est ainsi éligible à obtenir une protection au titre de l’asile ; la famille ayant été expulsée d’Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan et est soumise à un risque réel de persécutions, son épouse et leurs enfants d’autant plus en raison de leur genre ; il lui est impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet de menaces récentes et personnelles en Afghanistan depuis octobre 2021 et il ne fait état d’aucune demande de renouvellement de son visa iranien ou d’un refus de renouvellement ; rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par M. K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; Il n’a pas rencontré de difficultés en Iran et ne fait pas état de ses moyens de subsistance dans ce pays.
III. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519645, M. M… A… K…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes A… H… K… et F… K…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à ses deux fils, un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il a été expulsé, ainsi que son épouse et leurs fils mineurs en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont activement recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, il est persécuté, ainsi que ses frère et sœur ; il est diplômé, et a travaillé pour des pays occidentaux et des organisations internationales, il est ainsi perçu comme opposé au régime taliban ; par ailleurs, son épouse est en outre particulièrement exposée en raison de son genre ; il est exposé ainsi que le reste de sa famille à des persécutions alors même qu’il est éligible au statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision ne mentionne pas la nature des visas demandés et ne précise pas la raison des refus, alors qu’il a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; il justifie des raisons de sa demande, de son lien familial avec ses parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021 et démontre avoir effectué des études et travaillé pour des organisations internationales en Afghanistan jusqu’en 2021 ; il entend déposer une demande d’asile dès son entrée en France ; par ailleurs il établit le risque réel et actuel de subir des persécutions de la part des talibans en Afghanistan et justifie en avoir déjà subi, le risque étant accru pour son épouse en raison de son genre ; son père M. O… A… K…, ancien gradé de l’armée de l’air afghane, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui du reste de sa famille au respect de leur vie privée et familiale ; il est empêché, ainsi que ses fils, de rejoindre ses parents en France dans des conditions normales, et ces derniers, réfugiés statutaires, ne peuvent se rendre en Afghanistan ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’il y subissait, dues à la fois à l’opposition de son père au régime taliban ainsi qu’à la sienne, il est ainsi éligible à obtenir une protection au titre de l’asile ; la famille ayant été expulsée d’Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan et est soumise à un risque réel de persécutions, son épouse d’autant plus en raison de son genre ; il lui est impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet de menaces récentes et personnelles en Afghanistan depuis octobre 2021 et il ne fait état d’aucune demande de renouvellement de son visa iranien ou d’un refus de renouvellement ; rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par M. K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; Il n’a pas rencontré de difficultés en Iran et ne fait pas état de ses moyens de subsistance dans ce pays.
IV. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519648, Mme E… K…, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à ses deux fils, un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’elle a été expulsée, ainsi que son époux et leurs fils mineurs en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses beaux-parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, son époux et les frère et sœur de celui-ci sont persécutés ; elle est diplômé et entend exercer en tant que professeure, elle se retrouve particulièrement exposée à des atteintes pour sa sécurité en raison de son genre et est ainsi éligible au statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision ne mentionne pas la nature des visas demandés et ne précise pas la raison des refus, alors qu’elle a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; elle justifie des raisons de sa demande, de son lien familial avec ses beaux-parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021 et démontre avoir effectué des études et travaillé de 2018 à 2021 en qualité de professeure ; elle s’oppose de façon directe et volontaire au régime taliban et entend déposer une demande d’asile dès son entrée en France ; par ailleurs elle établit le risque réel et actuel de subir des persécutions de la part des talibans en Afghanistan et justifie en avoir déjà subi ; son beau-père M. O… A… K…, ancien gradé de l’armée de l’air afghane, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ;elle justifie en outre des conditions de son séjour en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui du reste de sa famille au respect de leur vie privée et familiale ; elle est empêchée, ainsi que ses fils, de rejoindre ses beaux-parents en France dans des conditions normales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’elle risquait d’y subir, à la fois en raison de l’opposition de son beau-père au régime taliban ainsi qu’à la sienne, sa famille ayant été expulsée d’Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan et est soumise à un risque réel de persécutions, accru en raison de son genre, et il lui est impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet de menaces récentes et personnelles en Afghanistan depuis octobre 2021 et elle ne fait état d’aucune demande de renouvellement de son visa iranien ou d’un refus de renouvellement ; rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par Mme K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; elle n’a pas rencontré de difficultés en Iran et ne fait pas état de ses moyens de subsistance dans ce pays.
V. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519651, Mme G… K…, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à ses deux filles C… K… et B… K…, un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’elle a été expulsée, ainsi que son époux et leurs filles mineures en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses beaux-parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, son époux et les frère et sœur de celui-ci sont persécutés ; elle est diplômé et entend exercer en tant que professeure, elle se retrouve particulièrement exposée à des atteintes pour sa sécurité en raison de son genre et est ainsi éligible au statut de réfugié en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision ne mentionne pas la nature des visas demandés et ne précise pas la raison des refus, alors qu’elle a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; elle justifie des raisons de sa demande, de son lien familial avec ses beaux-parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021 et démontre avoir effectué des études et travaillé jusqu’en 2021 au sein d’organisations internationales ; elle s’oppose de façon directe et volontaire à la politique répressive des talibans et entend déposer une demande d’asile dès son entrée en France ; par ailleurs elle établit avoir déjà subi et risquer de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions de la part des talibans en Afghanistan ; son beau-père M. O… A… K…, ancien gradé de l’armée de l’air afghane, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ; elle justifie en outre des conditions de son séjour en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui du reste de sa famille au respect de leur vie privée et familiale ; elle est empêchée, ainsi que ses filles, de rejoindre ses beaux-parents en France dans des conditions normales, lesquels, en tant que réfugiés statutaires, ne peuvent se rendre en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’elle risquait d’y subir, à la fois en raison de l’opposition de son beau-père au régime taliban ainsi qu’à la sienne, sa famille ayant été expulsée d’Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan et est soumise à un risque réel de persécutions, accru en raison de son genre, il lui est par ailleurs impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas fait l’objet de menaces récentes et personnelles en Afghanistan depuis octobre 2021 et elle ne fait état d’aucune demande de renouvellement de son visa iranien ou d’un refus de renouvellement ; rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par Mme K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; elle n’a pas rencontré de difficultés en Iran et ne fait pas état de ses moyens de subsistance dans ce pays.
VI. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2519654, M. N… A… K…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes C… K… et B… K…, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 20 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à ses deux filles, un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il a été expulsé, ainsi que son épouse et leurs deux filles mineures en Afghanistan, où ils ont déjà subi et risquent de manière réelle et actuelle de subir à nouveau des persécutions par les autorités talibanes ; ils sont activement recherchés et ont reçu une convocation par les talibans, ses parents ont été évacués par les autorités françaises quelques mois avant la prise de pouvoir par les talibans en 2021 et depuis la prise de pouvoir, il est persécuté, ainsi que ses frère et sœur ; il est diplômé, et a travaillé pour des pays occidentaux et des organisations internationales, il est ainsi perçu comme opposé au régime taliban ; il est exposé ainsi que le reste de sa famille à des persécutions alors même qu’il est éligible au statut de réfugié en France, par ailleurs, son épouse et leurs filles sont particulièrement exposée en raison de son genre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision ne mentionne pas la nature des visas demandés et ne précise pas la raison des refus, alors qu’il a sollicité un visa au titre de l’asile et en remplit les conditions ; il justifie des raisons de sa demande, de son lien familial avec ses parents, réfugiés statutaires en France depuis le mois de mai 2021 et démontre avoir effectué des études et travaillé pour des organisations internationales en Afghanistan jusqu’en 2021 ; il entend déposer une demande d’asile dès son entrée en France ; par ailleurs il établit le risque réel et actuel de subir des persécutions de la part des talibans en Afghanistan et justifie en avoir déjà subi, le risque étant accru pour son épouse et leurs filles en raison de leur genre ; son père M. O… A… K…, ancien gradé de l’armée de l’air afghane, était collaborateur des autorités françaises en Afghanistan ; son épouse exerçait en tant que professeure ; il justifie par ailleurs de ses conditions de séjour en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit et à celui du reste de sa famille au respect de leur vie privée et familiale ; il est empêché, ainsi que ses filles, de rejoindre ses parents en France dans des conditions normales, et ces derniers, réfugiés statutaires, ne peuvent se rendre en Afghanistan ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a fui l’Afghanistan en raison des persécutions qu’il y subissait, dues à la fois à l’opposition de son père au régime taliban ainsi qu’à la sienne, il est ainsi éligible à obtenir une protection au titre de l’asile ; la famille ayant été expulsée d’Iran, a été contrainte de retourner en Afghanistan et est soumise à un risque réel de persécutions, son épouse et leurs filles d’autant plus en raison de leur genre ; il lui est impossible d’obtenir la protection des autorités afghanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet de menaces récentes et personnelles en Afghanistan depuis octobre 2021 et il ne fait état d’aucune demande de renouvellement de son visa iranien ou d’un refus de renouvellement ; rien n’établit son expulsion vers son pays d’origine :
- aucun des moyens soulevés par M. K…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne fait état d’aucune difficulté pendant son maintien en Afghanistan de la part des talibans tout en faisant des allers-retours en Iran, et ne fait pas davantage l’objet de menaces actuelles ; il n’a pas rencontré de difficultés en Iran et ne fait pas état de ses moyens de subsistance dans ce pays.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les ordonnances n° 2505418, 2505420, 2505424, 2505425, 2505426 et 2505428 du 2 avril 2025 ;
- les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Desprat, avocate de Mme G… K…, Mme E… K…, M. M… A… K…, M. L… K…, Mme J… K… et M. N… A… K…, en présence M. K… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G… K…, Mme E… K…, M. M… A… K…, M. L… K…, Mme J… K… et M. N… A… K…, tous ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 20 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile à Mme J… K…, née le 25 avril 1990, à ses filles mineures, I… K… et D… K…, nées respectivement les 26 juin 2017 et 27 mars 2013, à M. L… K…, né le 28 octobre 1987, à M. M… A… K…, né le 18 juillet 1988, à ses fils mineurs, A… H… K… et F… K…, nés respectivement les 21 mars 2016 et 11 février 2021, à Mme E… K…, née le 21 mars 1997, à Mme G… K…, née le 28 avril 1997, à M. N… A… K…, né le 31 décembre 1993, et à ses filles mineures, C… K… et B… K…, nées respectivement le 14 mars 2018 et le 15 janvier 2021.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2519639, 2519643, 2519645, 2519648, 2519651 et 2519654 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme K… et autres, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran refusant de leur délivrer, ainsi qu’à leurs enfants, un visa en vue de demander l’asile en France. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme K… et autres l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence sur laquelle le juge des référés a déjà statué le 2 avril 2025 dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2505418, 2505420, 2505424, 2505425, 2505426 et 2505428, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de Mme K… et autres en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… K…, Mme E… K…, M. M… A… K…, M. L… K…, Mme J… K… et M. N… A… K… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2519639, 2519643, 2519645, 2519648, 2519651 et 2519654 de Mme G… K…, Mme E… K…, M. M… A… K…, M. L… K…, Mme J… K… et de M. N… A… K… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… K…, à Mme E… K…, à M. M… A… K…, à M. L… K…, à Mme J… K…, à M. N… A… K…, au ministre de l’intérieur et à Me Desprat.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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