Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 sept. 2025, n° 2515119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Grand-lieu Communauté, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BS, n°135, 176, 177, 178 et 179 situées au sein du parc d’activités de Tournebride, situé rue Clément Ader à La Chevrolière (44118), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites :
* il ressort du constat d’huissier du 28 août 2025 que l’installation comporte des risques d’atteinte à l’ordre public, plusieurs véhicules sont stationnés dans une portion du parc qui n’est pas susceptible de garantir l’accueil du public en tant qu’elle ne comporte pas d’éléments propres à assurer l’hygiène élémentaire, par ailleurs des branchements sauvages en eau et en électricité ont été constatés ; l’occupation des lieux comporte également des risques pour les usagers en raison d’un important trafic de poids lourds et véhicules professionnels ; le stationnement des occupants compromet la circulation des véhicules sur la rue et met en danger les usagers des parcelles voisines ;
* une aire d’accueil dédiée est disponible sur le territoire de la commune voisine à moins de cinq kilomètres de distance ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative :
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d’aucun titre leur donnant l’autorisation d’occuper le domaine public.
Par une lettre, enregistrée le 4 septembre 2025, Grand-lieu Communauté a informé le greffe du tribunal administratif du départ des occupants sans droit ni titre du parc d’activité et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 août 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur les parcelles cadastrées section BS, n°135, 176, 177, 178 et 179 et sur les voies d’accès à ces parcelles, situées au sein du parc d’activité de Tournebride, rue Clément Ader à La Chevrolière (44118). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés.
3. Toutefois, par une lettre enregistrée le 4 septembre 2025, Grand-lieu Communauté a fait savoir au tribunal que l’ensemble des occupants sans droit ni titre a finalement quitté les lieux postérieurement au dépôt de la requête, et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. La collectivité territoriale doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à ordonner l’expulsion immédiate sous astreinte des occupants sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section BS, n°135, 176, 177, 178 et 179 et leurs voies d’accès, situées au sein du parc d’activité de Tournebride, rue Clément Ader à La Chevrolière (44118). Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Grand-lieu Communauté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand-lieu Communauté.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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