Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2434117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B, représenté par le cabinet WTAP Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 octobre 2024, par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est peintre en bâtiment et que l’exercice de sa profession suppose le transport de matériel lourd et encombrant : pots de peinture, escabeaux, bâches ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que :
o la décision est entachée d’incompétence
o la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’utiliser son véhicule, au droit d’exercer sa profession et à la protection de sa vie privée et familiale ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2432271/3 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet de police a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, à la suite d’une infraction au code de la route commise le 6 octobre 2024 à 22h10 sur la commune de Paris (75016).
M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de peintre dès lors que l’exercice de sa profession suppose le transport de matériel lourd et encombrant : pots de peinture, escabeaux, bâches et qu’il n’a pas d’employés pour effectuer les transports à sa place. Toutefois, il ne produit aucun élément précis et circonstanciés de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, estimant que la possession d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession, M. B se devait d’être particulièrement attentif au respect des règles du code de la route. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la circonstance que l’intéressé présentait un taux d’alcoolémie de 0,65 mg/L, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie pour information sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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