Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2512332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Cavé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 15 mai 2024 emportant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas connu des services de police, qu’il souhaite déposer une demande d’asile ;
- le préfet s’est considéré en compétence liée suite à la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Cavé, représentant M. D…, présent et assisté de M. B… interprète en langue turque, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il est père d’un enfant français de 10 mois pour lequel il bénéficie d’un droit de visite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant turc né le 9 janvier 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire du 15 mai 2024, M. D… est devenu père d’un enfant français le 16 janvier 2025 à la suite de sa relation avec Mme A…. Il ressort en outre d’un jugement en assistance éducative du 23 juin 2025 du tribunal pour enfants que Mme A… a été hospitalisée pour des troubles psychiatriques suite à la naissance de son enfant et qu’elle doit à présent suivre un traitement. Eu égard à cette situation, le procureur de la République a placé l’enfant auprès de l’assistance sociale à l’enfance. Par ce jugement du 23 juin 2025, il est toutefois reconnu au requérant un droit de visite et il est retranscrit les propos de la directrice de la pouponnière indiquant que M. D… « vient deux fois par semaine et qu’il est très à l’écoute des conseils prodigués et qu’il connaît bien sa petite fille ». Dans ces conditions, à la date d’édiction de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. D… justifie de circonstances de fait postérieures à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français faisant obstacle à son exécution et qui imposent à l’administration de réexaminer sa situation administrative. Pour ce motif, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conséquences de l’annulation :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… justifie de circonstances postérieures à l’édiction de l’arrêté du 15 mai 2024 faisant obstacle à son exécution et imposant un réexamen de sa situation administrative, à savoir la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a ainsi lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 15 mai 2024. En outre, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. D… dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 15 mai 2024 sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. D… dans le délai d’un mois.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Menaces ·
- Assignation ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice économique ·
- Activité ·
- Relaxe
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Environnement ·
- Réhabilitation ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Biodiversité ·
- Eau souterraine ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Forêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Aide financière ·
- Aide ·
- Montant ·
- Action sociale
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Jury ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Impartialité ·
- Sport ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.