Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 28 mai 2025 et le 11 mars 2026, sous le n° 2506178, M. E… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou portant refus de délai de départ volontaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procès-verbal tel que prévu à l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 28 mai 2025 et le 11 mars 2026, sous le n° 2506189, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou portant refus de délai de départ volontaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procès-verbal tel que prévu à l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Petit, représentent M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2506178 et 2506189 introduites par M. et Mme B… présentent à juger des questions communes concernant les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B… et Mme A… épouse B…, ressortissants kosovars, demandent l’annulation des arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans s’agissant de M. B… et de dix-huit mois s’agissant de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions en litige portant refus d’admission au séjour visent les dispositions et stipulations dont elles font application. Elles relèvent que Mme et M. B… déclarent être entrés sur le territoire français le 3 septembre 2013, qu’ils ont deux enfants à charge nés en France en 2014 et 2017 et qu’ils ne se prévalent d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Elles font également état des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rejetant leurs demandes d’asile, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que des mesures d’éloignement dont les intéressés ont fait l’objet en 2016 et 2023 s’agissant de la requérante, et 2015, 2016, 2019 et 2023 s’agissant du requérant. Elles mentionnent enfin les termes de l’avis de la commission du titre de séjour émis le 20 février 2025. Les requérants, en se bornant à faire état de décisions insuffisamment motivées révélant un défaut d’examen particulier de leur situation, en ce qu’elles ne reprennent pas les termes de l’avis précité faisant état des craintes de persécutions à l’origine de leur fuite et de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui de retourner dans leur pays d’origine en raison de ces mêmes craintes, n’apportent aucune précision ni élément probant au soutien de leurs allégations. Ils ne justifient pas davantage faire l’objet de persécutions en raison d’un conflit religieux entre leurs familles à la date de la décision contestée. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme suffisamment motivées, sans que leurs termes ou d’autres pièces des dossiers ne révèlent un défaut d’examen particulier de la situation de M. et Mme B….
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il ressort suffisamment des pièces des dossiers, en particulier des termes circonstanciés du procès-verbal dressé à la suite des déclarations faites devant la commission du titre de séjour réunie le 20 février 2025 et des termes mêmes des décisions en litige portant refus de délivrance de titres de séjour, que la préfète de l’Ain, qui n’a pas suivi l’avis de cette commission favorable à la délivrance d’un titre de séjour, s’est déterminée après avoir été effectivement destinataire de cet avis, dont elle reprend les termes dans ses décisions, et du procès-verbal dressé lors de l’audition de M. et Mme B…. Dès lors, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés d’une garantie, et le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain n’a pas été régulièrement saisie de cet avis, révélant un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine. (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France en 2013 et y résident depuis lors avec leurs deux enfants nés le 19 juillet 2014 et le 26 septembre 2017. M. B… se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de coiffeur pour le compte de son frère, du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2023, et de la promesse d’embauche réitérée par son frère, lequel souhaite également recruter Mme B… en qualité d’agent de nettoyage dans son salon de coiffure. Toutefois, ces promesses d’embauche ne sauraient à elles seules justifier d’une insertion professionnelle particulière et rien ne s’oppose à ce que M. B… poursuive sa carrière professionnelle dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs travaillé en qualité de coiffeur pendant plusieurs années. En outre, M. et Mme B… se sont maintenus en France en dépit du rejet de leurs demandes d’asile le 26 septembre 2014 et des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de l’un ou l’autre d’entre eux les 10 avril 2015, 7 janvier 2016, 16 mars 2016, 21 février 2019 et 24 janvier 2023, lesquelles ont toutes été confirmées par la juridiction administrative. Par ailleurs, il n’est pas démontré que leurs enfants, scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. S’ils soutiennent que les craintes de persécution pour des raisons religieuses à l’origine de leur départ du Kosovo en 2013 sont toujours d’actualité et empêchent tout retour, ils n’en justifient pas, alors au demeurant que tant l’OFPRA que la CNDA ont estimé que les craintes énoncées n’étaient pas établies. Rien ne s’oppose dès lors à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité kosovare, se reconstitue au Kosovo, pays dans lequel les requérants ont vécu jusqu’à l’âge de 23 et 21 ans et où il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du même code, ni porté au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ni davantage méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions.
8. En l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soulevés à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions.
11. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, M. B… s’est soustrait à l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre les 10 avril 2015, 16 mars 2016, 21 février 2019 et 24 janvier 2023 et Mme B… s’est soustraite à l’exécution des obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 7 janvier 2016 et 24 janvier 2023. La circonstance que la préfète de l’Ain n’ait pas procédé à l’exécution forcée de ces décisions étant sans incidence sur la nature de l’obligation qui pesait sur M. et Mme B…, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient dépourvues de base légale. Ainsi, en l’absence de circonstance particulière et en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’octroyer aux requérants un délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. M. et Mme B… faisant l’objet de mesures d’éloignement pour lesquelles aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ils entrent dans les cas prévus à l’article L. 612-6 précité pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Or, la situation personnelle des requérants, telle que rappelée au point 6, ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Ain a relevé, au cours de l’examen global de leur situation, que M. et Mme B…, présents en France depuis plus de onze années, ne démontrent pas être dans l’impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale au Kosovo, où ils ont vécu jusqu’à 23 et 21 ans, ne représentent pas de menace à l’ordre public et ont fait l’objet respectivement de quatre et deux mesures d’éloignement, tel qu’exposé au point 11. Ainsi, la préfète de l’Ain a examiné la situation des requérants au regard des critères prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’étant pas tenue, en tout état de cause, de motiver sa décision sur chacun des critères mais seulement sur ceux retenus pour déterminer le quantum de l’interdiction de retour, et n’a ainsi pas entaché ses décisions du défaut d’examen de la situation des requérants allégué. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a pu prononcer à l’encontre des requérants des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de dix-huit mois.
14. Au regard des éléments relevés au point 6, les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans et de dix-huit mois, lesquelles ne sont pas en l’espèce disproportionnées, ne portent pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués de la préfète de l’Ain du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2506178 et 2506189 de M. B… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme D… A… épouse B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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