Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2025 et le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du défaut d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 7 janvier 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 25 mars 2005, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2024. M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
5. Il est constant que M. A a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2024. Dès lors que le préfet ne soutient pas qu’il ne remplirait pas une autre condition requise, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». M. A est, par suite, fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de cette dernière d’une somme de 1 200 euros. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 7.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025,
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500273/6-1
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