Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 13 juin 2024, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l’association action grand passage doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives (terrains de football, parkings) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) d’octroyer aux propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives le droit de demeurer sur le terrain occupé jusqu’au 16 juin 2024.
Elle soutient que :
— elle n’a pu bénéficier malgré la demande formulée en avance d’un accueil sur une aire de grand passage pour ses membres ;
— la collectivité européenne d’Alsace ne satisfait pas à ses obligations en matière d’accueil de gens du voyage en ce qui concerne les aires de grand passage ;
— le stationnement illégal ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal inflige une amende pour recours abusif.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’adresse de l’association requérante n’est pas indiquée ni le nom du signataire de ladite requête ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui indique qu’en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé :
— sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal octroie aux membres de l’association requérante un délai pour quitter les lieux, dès lors qu’il n’appartient au tribunal de faire droit à de telles conclusions ;
— sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la faculté de prononcer une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à cette fin par la préfète du Bas-Rhin sont irrecevables.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 10 juin 2024, le maire de la commune Sélestat a demandé à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives (terrains de football, parkings). Par un arrêté du 11 juin 2024, dont l’association action grand passage demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés au Grubfeld à Sélestat au niveau des installations sportives (terrains de football, parkings) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification dudit arrêté. L’association action grand passage demande également au tribunal que les propriétaires des véhicules et résidences mobiles susmentionnés soient autorisés à se maintenir sur le site en cause jusqu’au 16 juin 2024.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux :
2. Il n’appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’autoriser les occupants du domaine public faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, à s’y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 juin 2024 :
3. Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
4. En l’espèce, il est constant qu’il existe un schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le Bas-Rhin et que le maire de la commune de Sélestat a, par arrêté du 29 septembre 2008, régulièrement publié, interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Par ailleurs, en l’état du dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Sélestat et la collectivité européenne d’Alsace ne rempliraient pas leurs obligations au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des services de police produits, que le terrain illégalement occupé par les gens du voyage ne dispose pas d’installations sanitaires, que les branchements réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité sont illégaux et présentent un caractère dangereux. Par suite, dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin a pu se fonder sur les motifs d’atteinte à la sécurité publique et d’atteinte à la salubrité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter l’emplacement en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l’association action grand passage doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la préfète du Bas-Rhin tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que l’association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association action grand passage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association action grand passage et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Sélestat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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