Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2504883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… F… E… et Mme C… D… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 10 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa long séjour à Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, et la production le lendemain de la preuve que le visa sollicité a été délivré, M. F… E… et Mme D… A… doivent être regardés comme se désistant purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête.
M. F… E… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. F… E… et Mme D… A… doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. F… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% . Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros, sous réserve que Me Régent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme 600 euros à verser à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. F… E… et Mme D… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… E…, à Mme C… D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Aude Régent.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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