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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2410099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410099 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, et des pièces, enregistrées le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 février 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside toujours dans un logement de transition dans le cadre du dispositif Solibail, avec son fils né en 2011, alors qu’elle est reconnue travailleur handicapé et que sa situation financière ne lui permet pas de se reloger par ses propres moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour ramener le montant de l’indemnisation due à Mme B à de plus justes proportions.
Il fait valoir que la requérante est logée depuis 2019 dans le cadre du dispositif Solibail, occupant avec son fils mineur un T2 de 54 m² avec un loyer de seulement 180 euros.
Vu :
— la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022000288 de Mme B ;
— l’ordonnance n° 2215979 du 23 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
— la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 avril 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 23 février 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 décembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute:
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 6 octobre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2215979 du 23 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que depuis la décision de la commission de médiation Mme B a continué d’occuper avec son fils, né en 2011, un logement de transition dans le cadre du dispositif Solibail. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 6 octobre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés, dès lors qu’un tel logement est dépourvu d’un caractère pérenne et indépendant.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Brochard, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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