Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2401323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 3 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation de signature publié selon des modalités permettant aux détenus du quartier de prévention et de radicalisation d’en prendre connaissance ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’est pas établi que la réunion et la composition de la commission des détenus particulièrement signalés a été régulière ;
- il n’est pas établi, par la seule mention sur la décision contestée des observations orales qu’il a formulées le 30 juin 2023, qu’un débat contradictoire a été régulièrement tenu à la suite de la proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- elle porte atteinte à sa dignité humaine, à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée, eu égard à son profil pénitentiaire ;
- elle méconnaît les exigences de l’instruction ministérielle NOR : JUSK2201661C du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), compte tenu de sa systématicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué au centre pénitentiaire de Paris – la Santé, a été condamné, par arrêt de la cour d’assises du 25 mars 2022, à une peine de 14 années de réclusion criminelle, assorti d’une période de sûreté de 9 ans et 4 mois, confirmée en appel le 26 mai 2023, pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Par une décision du 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l’inscription de M. D… au répertoire des détenus particulièrement signalés. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par délégation, par Mme A… C…, directrice des services pénitentiaires, cheffe du bureau de la prévention des risques. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française le 9 novembre 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme C…. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus du centre pénitentiaire de Paris – la Santé. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions d’inscription ou de maintien sur le répertoire des DPS, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et doivent, par suite, être motivées.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise, notamment, les articles L. 6, L. 211-4 et D. 223-11 du code pénitentiaire et l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. Elle fait également état de plusieurs circonstances de fait, notamment la condamnation définitive de M. D…, le 26 mai 2023, à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de neuf ans et quatre mois prononcée à l’encontre du requérant pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, son séjour en Syrie de 2012 à 2016, son engagement dans les rangs de l’organisation Etat Islamique et auprès d’autres groupes terroristes, sa participation active au financement, au recrutement et à l’acheminement en zone irako-syrienne de nombreuses personnes, sa capacité démontrée à franchir les frontières et à mobiliser des soutiens humains et financiers et logistiques pour mener à bien ses projets, la nécessité d’assurer la continuité de sa prise en charge et son affectation actuelle au quartier de prise en charge de la radicalisation, la nécessité de maintenir les mesures de particulière vigilance le concernant, notamment celle de sécuriser les extractions dont il pourrait faire l’objet, ainsi que l’important trouble à l’ordre public qui résulterait d’une évasion au regard de la médiatisation de l’affaire et du contexte sensible lié à la série d’attentats meurtriers ayant touché le territoire national. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1.2.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), NOR : JUSK22011661C, paru au bulletin officiel le 19 janvier 2022, que : « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes faisant l’objet d’une demande d’inscription ou déjà inscrites au répertoire des DPS. (…) ». Le paragraphe 1.2.2.2. précise que « les membres de cette commission sont : / – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / – le procureur de la République, ou son représentant, / – le procureur national anti-terroriste ou son représentant, / – le préfet ou son représentant, / – le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, / – un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / – le délégué local du renseignement pénitentiaire, / (…) – pour les personnes détenues condamnées pour des infractions en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines en matière de terrorisme (JAPAT), (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1.2.3 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des DPS : « 1.2.3.3.1 Information de la personne détenue (annexes 3, 4, 5) : Le chef d’établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition (…) de maintien (annexe 4) (…) afin qu’elle puisse en prendre connaissance et présenter, le cas échéant, ses observations. (…) / 1.2.3.3.2 Accusé réception par la personne détenue (annexe 6) : La personne détenue accuse réception de cette information et fait connaître ses choix quant à son souhait de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et/ou orales et d’être assistée ou représentée par un défenseur à cette fin. / 1.2.3.3.2.1 Consultation du dossier de la procédure (…) / Afin de conserver la traçabilité de cette consultation, il est demandé que l’établissement fasse dater et signer à la personne détenue un bordereau de consultation des pièces (annexe 10). / (…) / 1.2.3.3.2.3 Organisation du débat contradictoire : – Dans l’hypothèse où la personne détenue souhaite présenter des observations orales, il appartiendra au chef d’établissement ou à son représentant de la convoquer et de la recevoir dans le cadre d’un débat (annexe 7). – Si la personne détenue a choisi d’être assistée ou représentée par un avocat ou un mandataire agréé, celui-ci est convoqué par l’établissement pour participer au débat (annexe 8). – Dans tous les cas, la personne détenue doit disposer d’un délai suffisant pour préparer ses observations orales. Il est souhaitable que ce délai soit dans la mesure du possible d’au moins 8 jours à partir du moment où la personne détenue a été mise en mesure de consulter son dossier, en présence de son avocat ou mandataire agréé, si elle en a fait la demande. / Les observations orales de la personne détenue et, le cas échéant, de son défenseur sont recueillies lors de ce débat sur le formulaire adéquat daté et signé par elle et son défenseur (formulaire « compte rendu des observations de la personne détenue et le cas échéant de son défenseur ») puis jointes au dossier transmis à l’administration centrale de la DAP (annexe 9) ».
Il résulte des dispositions de cette circulaire qu’elle organise, préalablement à la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillés, une procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie pour les détenus. Toutefois, la réunion de la commission des détenus particulièrement signalés, devant laquelle le détenu n’est pas entendu, ne constitue pas, par elle-même, une garantie, mais relève des différents éléments qui concourent à assurer le caractère contradictoire de la procédure, lequel constitue une garantie, l’avis émis par le chef d’établissement à l’issue de sa réunion devant, en particulier, permettre au détenu de présenter des observations sur les éléments étayés qu’il expose.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission DPS du centre pénitentiaire de Paris- la Santé s’est réunie le 8 juin 2023 et qu’elle a émis un avis motivé sur l’opportunité de maintenir l’inscription du requérant à ce répertoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la synthèse établie par l’adjointe au chef d’établissement ayant présidé cette commission locale, ainsi que la proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés notifiée à M. D… (annexe 4), l’accusé de réception de cette information (annexe 6), sa convocation pour présenter des observations orales à l’audience prévue le 30 juin 2023 à 10 heures 30 (annexe 7), la convocation de son représentant à cette même audience (annexe 8) et le bordereau de consultation de pièces par la personne détenue, y compris la synthèse précitée établie par l’adjointe au chef d’établissement (annexe 10). Ces pièces ont été notifiées le 22 juin 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit en outre que, le 23 juin 2023, l’avocat désigné par le requérant a été informé de la date du débat contradictoire et s’est vu communiquer les pièces de la procédure. Il produit enfin le compte-rendu des observations de la personne détenue (annexe 10), lors de l’audience du 30 juin 2023, à laquelle l’avocat de M. D… a été régulièrement convoqué mais ne s’est pas présenté. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit que le débat contradictoire a été régulièrement tenu à la suite de la proposition de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit, par la production du procès-verbal, que la commission locale s’est tenue en présence de l’adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, qui a présidé, d’un représentant du procureur de la République, juge de l’application des peines en matière de terrorisme, d’un commissaire de la direction de l’ordre public et de la circulation (Préfecture de Police), d’un représentant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, d’un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, du délégué ou correspondant local du renseignement pénitentiaire. Par suite, les membres composant cette commission, tels qu’ils sont déterminés par la circulaire du 11 janvier 2022, ont donné leur avis. En tout état de cause, dès lors que l’adjointe au directeur de l’établissement a relevé, dans sa synthèse, que l’avis des membres de la commission était unanime pour proposer le maintien de l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement surveillés, et que M. D… a pu formuler ses observations sur cet avis, toute irrégularité tenant à la composition de la commission n’a, en tout état de cause, pas été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou à priver ce dernier d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que le vice de procédure allégué doit être écarté dans chacune de ces deux branches.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire dispose : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». En vertu du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ».
Il ressort de la décision attaquée que le maintien de M. D… au répertoire des détenus particulièrement signalés a été décidé par son profil pénal et pénitentiaire, pour les motifs énumérés au considérant 4. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la synthèse de l’avis unanime de la commission locale DPS en date du 8 juin 2023. Cette synthèse indique notamment que le parquet national anti-terroriste a émis un avis favorable en raison de l’appartenance de la personne détenue à la mouvance terroriste islamiste, de son séjour en zone irako-syrienne, de sa participation aux combats aux côtés de l’Etat Islamique, du risque prosélyte qu’il représente, des soutiens extérieurs dont il pourrait bénéficier, que le juge d’application des peines anti-terroriste a émis un avis favorable en raison du caractère récent de la condamnation de M. D…, la visibilité médiatique de son affaire, son ancrage toujours d’actualité dans l’idéologie radicale, le risque de passage violent et le risque d’évasion qu’il représente, que le représentant du département de la sécurité et de la détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a émis un avis favorable en raison de la nécessité d’éviter tout risque de trouble à l’ordre public lors des extractions de la personne détenue concernée, que la direction du centre pénitentiaire a émis un avis favorable en raison notamment du trouble à l’ordre public que l’évasion de M. D… pourrait constituer, notamment au regard de la médiatisation de l’affaire le concernant, et que des représentants de la préfecture de police de Paris ont émis un avis favorable en raison notamment du risque d’évasion que le détenu présente, potentiellement aux moyens de soutiens extérieurs. De son côté, M. D… produit, la synthèse de l’évaluation du placement en quartier de prévention et de la radicalisation du 21 septembre 2023, faite moins de deux mois à la date de la décision attaqué, dont il ressort notamment que le requérant avait rejoint en zone irako-syrienne de 2012 à 2016 les rangs de groupes djihadistes, notamment l’Etat islamique en Syrie, a été successivement marié à trois femmes condamnées respectivement à cinq, cinq et six ans d’emprisonnement, assorties d’un sursis probatoire partiel pour les deux premières et d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans pour la troisième, et qu’il voit régulièrement sa femme et l’une de ses ex-femmes. Cette même synthèse datée du 21 septembre 2023 observe également que, durant son parcours en quartier de prévention et de radicalisation, le requérant possède des livres religieux en cellule, dont quatorze ont fait l’objet d’une procédure de retenue, au regard de leur orientation radicale, encourageant et valorisant la radicalité et l’extrémisme, qu’il est prématuré d’écarter chez celui-ci tout signe de radicalité liée au djihadiste et que l’équipe pluridisciplinaire y préconise son maintien dans ce périmètre. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et pénitentiaire de M. D…, dont la sanction pénale a été confirmée en appel le 26 mai 2023, ainsi qu’au contexte récent, cette décision, qui entrent dans les prévisions des dispositions des points 1), 3) et 4) du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 11 janvier 2022, rappelées au considérant 11, n’est pas entaché d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour soutenir que la décision porte atteinte à son droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’à son droit à une vie privée, le requérant invoque son profil pénitentiaire, en particulier son comportement correct durant sa détention, et critique la systématicité de la mesure. Toutefois, compte tenu des considérations citées au point 12, ces moyens doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, alors que l’inscription des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus, outre les éventuelles mesures de surveillance renforcée susceptibles d’être mises en œuvre par des décisions et selon des régimes distincts, M. D… n’est, compte tenu des considérations citées au point 12, pas fondé à soutenir qu’au regard de sa personnalité et des critères qui la fondent, ainsi que des contraintes en découlant pour l’exécution de sa peine, la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 14 novembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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