Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2300651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice régionale de l’INSEE de Corse a implicitement rejeté sa demande datée du 24 janvier 2023 tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, son employeur est tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle a subi des agissements qui doivent recevoir la qualification de harcèlement moral ;
— les faits de harcèlement moral dont elle a été victime sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir, de manière certaine, la date d’introduction de sa demande devant l’administration ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, affectée à la direction régionale de l’INSEE de Corse, a été recrutée, le 11 mars 2008, dans le cadre d’un contrat PACTE, à l’issue duquel elle a été titularisée, le 18 mai 2009, dans le corps des adjoints administratifs de 2ème classe. Par un courrier du 24 janvier 2023, la requérante a sollicité auprès de la directrice régionale de l’INSEE le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l’indemnisation de son préjudice en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la directrice régionale de l’INSEE de Corse a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’articles L. 134-1 du même code, dispose que : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de son article L. 134-5 : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’une part, si Mme B soutient que ses missions d’assistante de prévention lui ont été injustement retirées, il ressort toutefois des pièces du dossier que placée sous la responsabilité de la directrice régionale de l’INSEE, l’intéressée ne s’est pas conformée à ses obligations de confidentialité et de secret professionnel, a transmis aux agents du service des informations erronées et a exprimé de la défiance à l’égard de sa hiérarchie. Dans ces conditions, l’administration pouvait, dans l’intérêt du service, ainsi que le prévoyait la lettre de mission, mettre fin à ses fonctions d’assistante de prévention. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ses missions de chargée de communication interne, de correspondante handicap et d’administratrice de l’intranet lui auraient été injustement retirées. Enfin, Mme B ne démontre pas avoir été contrainte de renoncer à son mandat syndical. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
5. D’autre part, si Mme B soutient avoir été victime d’une dégradation de ses conditions de travail et affirme qu’en dépit de son état de santé, elle n’a pas bénéficié de jours de télétravail, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la décision du 16 juillet 2020, que quatre jours de télétravail par semaine lui ont été octroyés. En outre, il ressort du compte rendu d’entretien du 1er avril 2022 que durant la crise sanitaire et en raison de sa vulnérabilité, Mme B a bénéficié de cinq jours de télétravail par semaine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 a fait l’objet de modifications à trois reprises, la dernière modification résultant du recours formé le 29 avril 2022 par la requérante auprès de la directrice régionale de l’INSEE de Corse et que son appréciation au titre de l’objectif n°2 « conforter son rôle d’assistant de prévention » a évolué de « atteint » à « partiellement atteint », il ressort également de ce compte rendu que « son activité de télétravail à 100% a pu obérer sa perception de l’activité au sein de l’établissement. Les remontés à la direction étant restées très rares ». La commission administrative paritaire du corps des contrôleurs de l’INSEE, saisie par la requérante, a d’ailleurs confirmé, le 23 février 2023, les termes du compte rendu d’entretien professionnel, sans que l’intéressée ne conteste cette décision. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’administration aurait refusé de lui transmettre certains documents la concernant, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été destinataire du rapport hiérarchique en date du 13 décembre 2021, établi par la directrice régionale dans le cadre de l’examen de l’imputabilité au service de l’accident du 25 novembre 2021, seule la version définitive de ce document était, en tout état de cause, communicable. Aussi, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort également des pièces du dossier, qu’un courriel du 17 mars 2022 adressé par la directrice régionale de l’INSEE lui indiquait que le syndicat STC avait bien été convié au CTSD du 22 mars 2022. De plus, en réponse à sa demande, le centre de services des ressources humaines l’a informée, le 23 janvier 2023, que des corrections seraient prochainement apportées à son planning « Sirhus » afin d’y faire figurer son arrêt de travail au titre du CITIS. Par ailleurs, la seule production d’un échange informel de messages avec sa supérieure hiérarchique ne suffit pas à établir que la directrice aurait exercé des pressions sur l’intéressée afin de la convaincre de requalifier son accident de travail en congé pour maladie ordinaire. La requérante ne produit, en outre, aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fait l’objet de remontrances injustifiées, de dénigrement, de critiques, de propos diffamatoires ou d’une remise en cause constante de son travail. Enfin, la seule circonstance que la directrice régionale de l’INSEE ait pris l’initiative de contacter un médecin agréé ne saurait caractériser un usage anormal de son pouvoir hiérarchique. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
6. Il résulte des motifs énoncés aux points 4 et 5 que les agissements invoqués par Mme B, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Par suite l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice régionale de l’INSEE de Corse a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentée par Mme B.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 et 5, qu’aucun des faits avancés par la requérante n’est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, la responsabilité de l’Etat ne saurait, dès lors, être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mme B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale de l’INSEE de Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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