Rejet 4 juillet 2025
Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2409642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et en toute hypothèse, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait a été prise en violation du principe du contradictoire dès lors que le préfet de l’Isère n’a pas tenu compte de ses observations et que la procédure contradictoire mise en œuvre a été purement formelle ;
— elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les conditions d’application ne sont pas réunies ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait ;
— le retrait est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée compte tenu de l’illégalité de la décision de retrait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B et de M. A représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a obtenu un certificat de résident de dix ans valable du 23 avril 2021 au 22 avril 2031, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par un courrier du 20 septembre 2024, notifié le 25 septembre, le préfet de l’Isère l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de ce titre au motif qu’il avait été obtenu par fraude et l’a invité à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours et des observations orales lors d’un entretien en préfecture le 28 octobre 2024. Après avoir été entendu lors de cet entretien, M. B a présenté des observations écrites par un courrier daté du lendemain. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. Comme il a été dit au point 1, M. B a été informé, par un courrier régulièrement notifié le 25 septembre 2024, de la mesure envisagée à son encontre et invité à présenter des observations écrites ainsi que des observations orales lors d’un entretien en préfecture. Il ne conteste pas avoir été entendu lors de cet entretien, à l’issue duquel il a présenté des observations écrites le 29 octobre 2024. L’arrêté attaqué du 12 novembre 2024 vise les observations écrites de l’intéressé, rappelle qu’il a bénéficié d’un entretien auquel il s’est rendu accompagné de son conseil et relate certaines de ses déclarations lors de l’entretien. La circonstance que le préfet n’ait pas donné satisfaction au requérant ne démontre pas qu’il n’a pas tenu compte de ses observations. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été mise en œuvre de manière purement formelle et que la décision de retrait serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
5. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s’impose aux juridictions et à toutes les autorités administratives, s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
6. Dans son arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de l’Isère vise l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et relève qu’il ressort du faisceau d’indices précédemment énumérés que le titre de séjour délivré à M. B a été obtenu par fraude. Il ressort de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble, dont le caractère définitif n’est pas contesté, que le requérant a été reconnu coupable du délit d’obtention frauduleuse de document administratif. Par suite, le caractère frauduleux des conditions d’obtention du certificat de résident délivré au requérant est établi. Ainsi, le préfet de l’Isère a pu légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration pour procéder au retrait de ce titre de séjour. Si le requérant fait valoir que le préfet s’est également fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les conditions d’application ne seraient pas réunies, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du retrait, dès lors que les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration suffisaient à elles seules à justifier légalement la mesure.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence lié pour procéder au retrait du titre obtenu frauduleusement.
8. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle en tant qu’associé d’une société de travaux de peinture et de plâtrerie, il s’est maintenu sur le territoire français depuis 2021 sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Cette fraude, qui a donné lieu à une condamnation pénale et non à un simple avertissement du procureur de la République contrairement à ce qu’il allègue, ne témoigne pas d’une insertion dans la société française dont fait partie le respect de la loi. Le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie où résident son frère et ses trois sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de l’Isère a pu légalement retirer le titre de séjour qui lui avait été délivré sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le préfet de l’Isère n’a entaché ni la décision de retrait ni la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En septième lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 8 et en particulier de l’obtention frauduleuse d’un titre de séjour dont le requérant ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance, la mesure d’interdiction prononcée pour une durée de cinq ans n’apparaît pas manifestement excessive.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du retrait pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ni, par voie de conséquence, l’illégalité de cette dernière pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Recours
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Charte ·
- Critère ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Bâtiment agricole ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Assesseur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Décision implicite
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.