Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 16 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Deschamps.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit l’ensemble des éléments pour l’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala afin de rendre visite à sa fille et son petit-fils. Par une décision du 16 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 3 mai 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme B… épouse A…, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme B… épouse A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour effectuer une visite familiale à sa fille et son petit-fils, ressortissants français. La requérante justifie être mariée avec un ressortissant camerounais ainsi qu’en atteste l’acte de mariage produit et une attestation sur l’honneur de son époux. Elle soutient, sans être contredite par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle vit avec son fils, et la famille de celui-ci, dans une maison dont son conjoint est propriétaire. Pour justifier de ses attaches matérielles au Cameroun, elle verse une copie du titre foncier de cette propriété. De plus, la requérante établit avoir obtenu en 2015 un visa de court séjour dont elle a respecté la durée de validité, ainsi qu’en attestent les tampons figurant sur son passeport. Enfin, elle produit un certificat d’assurance pour son voyage et des billets d’avion aller-retour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’émet aucune critique à l’encontre des documents ainsi produits, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir qu’en lui opposant le motif énoncé au point 4, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… épouse A… le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut solliciter le versement à son profit d’une somme d’argent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 3 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Recours
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Charte ·
- Critère ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Titre ·
- Public
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Décision implicite
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Crédit immobilier ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Crédit
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.