Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2114054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 13 décembre 2021 et 15 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant qu’une remise partielle à hauteur de 784,37 euros sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 045,83 euros sur la période de mars à août 2021, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 261,46 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que la situation de son foyer et les ressources dont il dispose ne lui permettent pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que Mme C a procédé au remboursement de la dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, allocataire de la prime d’activité depuis mars 2016, a déclaré le 1er septembre 2021 auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique une modification du niveau des ressources de son foyer résultant de la perception par son mari, M. B C, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er février 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, la CAF de Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources du foyer ainsi corrigées, a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d’activité de 1 194,93 euros. Mme C a formé un recours devant la commission de recours amiable le 9 novembre 2021. Par une décision du 22 novembre 2021, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de 784,37 euros, et laissé à sa charge le remboursement de la somme de 261,46 euros. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 novembre 2021, en tant que la directrice de la CAF de Loire-Atlantique a laissé à sa charge la somme de 261,46 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Si Mme C se prévaut de la situation de précarité de son foyer, elle ne produit aucun document de nature à établir le montant des ressources et des charges dont elle dispose, en dépit de la demande de pièces que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction. Dès lors, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge, alors au demeurant qu’elle a procédé au remboursement de la dette en cause. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 261,46 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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