Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. G, M. A C et Mme D B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) refusant des visas d’entrée et de court séjour à M. C et Mme B pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils disposent d’attaches familiales au Cambodge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’ils disposent d’attaches familiales et matérielles au Cambodge et que M. A et Mme B ont déjà obtenu des visas de court séjour dont ils ont respecté la durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige.
Il soutient qu’une instruction a été adressée à l’autorité consulaire pour la délivrance des visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Pollono, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant français, M. C et Mme B, ressortissants cambodgiens, demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh en date du 5 juillet 2023 refusant à M. C et Mme B des visas de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 21 février 2025 à M. C et Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
3. D’une part, M. F ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance de visas d’entrée en France à ses beaux-parents majeurs, également requérants à l’instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à M. A C, à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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