Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2601473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 25 novembre 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme D… C….
Elle soutient que le 25 novembre 2025, une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités a été faite à Mme C… qu’elle a refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, Mme C… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la configuration du logement qui lui a été proposé ne permet pas pas à une personne à mobilité réduite de s’y déplacer.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2503683 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 3 septembre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme C… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juillet 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er septembre 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme C….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition de logement reçue le 25 novembre 2025 au motif que le logement n’était pas adapté aux normes PMR. Toutefois il résulte également de l’instruction qu’elle a précisé dans sa demande de logement social que son co-demandeur était en situation de handicap, se trouvait dans l’impossibilité de monter des marches, avait impérativement besoin d’une douche sans seuil, d’un ascenseur, d’un WC avec espace de transfert et d’une place de stationnement accessible et enfin qu’il était nécessaire « d’avoir une maison ou un logement PMR ». Or, bien que le logement proposé situé au 1er étage soit équipé d’un ascenseur, il est indiqué, dans le document intitulé « informations sur le logement sélectionné » produit à l’instance, que le logement est « accessible mais non adapté aux personnes à mobilité réduite ». Dans ces conditions, le comportement de l’intéressée ne saurait être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 de la commission de médiation. Par suite, il ne peut être considéré que le préfet des Yvelines s’est délié de son obligation de proposer à Mme C… un logement adapté à ses besoins et capacités en application de la décision de la commission de médiation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande du préfet des Yvelines tendant à ce qu’il soit mis fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
J. A… B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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