Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2517104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2025, par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures et de lui verser l’allocation des demandeurs d’asile de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
à verser à Me Welsch.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information nécessaire ;
- a vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. La décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme A… n’a pas présenté sa demande d’asile en France dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur de l’OFII a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, ni des pièces du dossier, alors qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 22 septembre 2025, que la situation personnelle de la requérante n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Au cours de cet entretien, la requérante n’a fait état d’aucun problème de santé et n’a pas demandé de certificat MEDZO.
6. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
7. La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités et des conséquences de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien a été réalisé en langue française, et elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprenait des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, et a pu répondre aux questions de l’auditeur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 22 septembre 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de 90 jours, à compter de l’entrée en France de l’intéressée.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 8 avril 2025, a déposé sa demande d’asile le 22 septembre 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, Mme A… expose qu’elle avait des problèmes de santé mais ne présente qu’une IRM effectuée en décembre 2025, postérieurement à la décision attaquée. De plus, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme A… engage des démarches en vue de solliciter l’asile. Au demeurant, le dépôt de sa demande d’asile a été fait plus de cinq mois après son entrée en France. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile et l’OFII a pu se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
12. Il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, mené en langue française le 22 septembre 2025 sous la conduite d’un agent compétent de l’OFII, que Mme A… n’a pas fait état de problèmes de santé et n’a pas sollicité un avis MEDZO. Si la requérante a déclaré être à la rue et n’avoir aucune attache familiale en France, ces éléments, s’ils révèlent une situation de grande précarité, sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour justifier d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors que l’intéressée peut bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et du soutien des associations caritatives. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de l’OFII serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme. Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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