Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 avr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 11 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Boutrin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique l’a informé, d’une part, des conclusions du rapport médical établi le 27 octobre 2025 quant à son aptitude à reprendre le service et l’imputabilité de son état de santé à un précédent accident de service, de la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2025 et de ce que des mesures ultérieures se prononceront sur sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le courrier contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation statutaire, dès lors qu’elle a droit à être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à sa situation financière, dès lors qu’un placement en congé de maladie ordinaire implique un régime financier moins favorable, et à la cohérence de son suivi médical, alors que les conditions dans lesquelles est intervenu le courrier litigieux sont au surplus irrégulières ;
- cette situation d’urgence est également révélée par le fait qu’elle a été convoquée à un entretien le 13 avril 2026 en vue d’évoquer des perspectives de reclassement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du courrier contesté dès lors que la fin de son CITIS résulte d’un rapport d’expertise psychiatrique, sans décision administrative formalisée ;
- la commission de réforme n’a pas été saisie ;
- le courrier contesté est illégal en ce qu’il est mis fin rétroactivement à son CITIS ;
- elle n’a pas été informée de la procédure, elle n’a pas eu accès au rapport médical avant de recevoir le courrier contesté et elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre le courrier contesté, la requérante, qui évoque un régime financier moins favorable, ne démontre pas que son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2025 serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu’elle n’expose pas avoir épuisé ses droits à congé ni qu’elle aurait été placée à demi-traitement ou sans traitement. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que le courrier contesté porterait une atteinte à sa situation statuaire et à la cohérence de son suivi médical ou que les conditions dans lesquelles il serait intervenu seraient irrégulières, ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence à suspendre son exécution, alors que ces circonstances, dont certaines sont au demeurant dépourvues de toutes précisions, relèvent de l’appréciation de sa légalité. Enfin, si la requérante se prévaut de sa convocation à un entretien le 13 avril 2026 en vue d’évoquer des perspectives de reclassement, il ne résulte de cette circonstance aucune atteinte immédiate à sa situation en l’absence de décision prise à son issue.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en admettant même que la requête soit dirigée à l’encontre d’un acte décisoire susceptible de recours, cette dernière doit être, faute d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 13 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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