Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février et le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL Société d’avocats François et Nicolas Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a exigé le remboursement de la somme de 6 691,59 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité d’éloignement, ensemble la décision du 14 décembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 691,59 euros au titre de la fraction de son indemnité d’éloignement due ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de cette décision illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 2° de l’article 5 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 dès lors qu’il a quitté le territoire pour des raisons de santé, indépendantes de sa volonté ;
— il a droit au remboursement de la somme de 6 691,59 euros qui a été prélevée sur sa rémunération par compensation et à l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’illégalité fautive qui s’est ajoutée au contexte de son départ avec des conditions de travail extrêmement dégradées et un important syndrome anxiodépressif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à la disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2020 M. B, fonctionnaire titulaire dans le corps de l’inspection du travail, a été placé en position de mise à disposition, par son ministère d’origine auprès du ministère des outre-mer, pour occuper le poste de chef du service de l’inspection du travail et des affaires sociales (SITAS) dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à compter du 29 octobre 2020 pour une première période de deux ans. A l’issue de cette période, il a été renouvelé dans son poste, à sa demande, par un arrêté du 17 juin 2022, pour une période de deux ans du 29 octobre 2022 au 29 octobre 2024. Par un courrier en date du 13 juin 2023, M. B a informé l’administrateur supérieur, de sa volonté de mettre fin à sa mise à disposition le 16 août 2023, soit avant le terme initialement prévu. L’administration lui a alors demandé la restitution d’une somme indûment perçue au titre de l’indemnité d’éloignement par une décision du 6 octobre 2023 contre laquelle il a formé un recours gracieux le 31 octobre 2023 qui a été rejeté par une décision du 14 décembre 2023. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : / 1° L’agent qui a effectué moins de douze mois de services n’a pas droit à la seconde fraction de l’indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; / 2° L’agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l’indemnité. Il a droit à l’intégralité de la seconde fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli. / Pour l’application du présent article, le déplacement d’office prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l’agent concerné ".
3. Le requérant soutient que la direction des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna ne pouvait valablement procéder à une réduction du montant de la première fraction de son indemnité d’éloignement au prorata de la durée du service accompli, dès lors qu’il a quitté le territoire pour des raisons de santé, indépendantes de sa volonté. Il est constant qu’au cours du second engagement de deux ans dont relève le présent litige, M. B a effectué neuf mois et demi au lieu des deux ans prévus par les dispositions précitées, ayant été présent sur le territoire entre le 1er novembre 2022 et le 16 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès le 21 juillet 2023, un certificat médical d’un psychiatre indique que « l’état de santé de M. B nécessite un séjour auprès de sa famille durant son congé administratif. Une mutation est hautement souhaitable dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. » Le même médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2023, veille de son départ définitif de Wallis-et-Futuna. Les certificats médicaux postérieurs à son départ, respectivement en date du 24 août 2023 et du 22 octobre 2023 confirment la prolongation dans le temps des problèmes de santé de M. B. Dans ces conditions, la fin du séjour de M. B dans les îles Wallis-et-Futuna doit être regardée comme résultant, non d’un choix personnel de sa part mais comme un événement indépendant de sa volonté au sens des dispositions du 2° de l’article 5 du décret du 27 novembre 1996. Dès lors, l’administration a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que le montant de la première fraction de l’indemnité d’éloignement auquel l’intéressé avait droit au titre de son séjour devait être calculé au prorata de la durée du service qu’il y a accompli. Dans ces conditions, le M. B est fondé à demander l’annulation de la décision 6 octobre 2023 lui réclamant le remboursement de la somme de 6 691,59 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité d’éloignement ainsi que de celle du 14 décembre 2023 la confirmant sur recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de de 6 691,59 euros correspondant au reliquat de l’indemnité d’éloignement qui lui a été indûment réclamée par l’administration.
5. En second lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral résultant des illégalités fautives commises.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 par laquelle l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna a exigé de M. B le remboursement de la somme de 6 691,59 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité d’éloignement et la décision du 14 décembre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 691,59 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Loi de finances ·
- Ressort ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Amende ·
- Remise en état
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Ours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Contrat d'engagement ·
- Responsabilité ·
- Cinéma ·
- Changement d 'affectation
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- Ascenseur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Courrier ·
- Atteinte ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Martinique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pacte ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Terme ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.