Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2518900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ottou de la Selarl Lyros Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisante motivation de la décision contestée, l’erreur de fait, le défaut d’examen de sa situation personnelle, la violation des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale est des familles, la méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2518893 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 mars 1970, a demandé la suspension de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, Mme B… fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’elle est dans l’impossibilité de recevoir des prestations sociales, qu’elle ne peut stabiliser sa situation de logement du fait qu’elle est toujours logée dans des hébergements d’urgence et qu’elle s’expose quotidiennement à des sanctions administratives. Toutefois, la requérante a attendu plus de cinq mois pour saisir le juge des référés à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, la promesse d’embauche du 25 juin 2025 dont elle se prévaut ne suffit pas à établir l’urgence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité une aide financière pour sa fille postérieurement au refus qui lui a été opposé par le centre d’action sociale de la ville de Paris le 1er janvier 2022 au motif que l’enfant ne résidait pas effectivement à Paris. Si la requérante entend se prévaloir du caractère précaire de son hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle court un risque de ne plus être hébergée, alors qu’elle l’est depuis 2020. La circonstance qu’elle serait, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne caractérise pas non plus l’urgence. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments qu’elle produit, Mme B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et Me Ottou.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
N. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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