Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2109712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 31 août 2021, Mme A B, représentée par Me Le Tertre, demande au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole à l’indemniser de ses préjudices subis du fait de sa chute sur la voie publique le 2 octobre 2018 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa chute du 2 octobre 2018 sur la voie publique a été provoquée par une dalle descellée ;
— en qualité d’usagère de la voie publique, la responsabilité de Nantes Métropole pour défaut d’entretien normal est engagée dès lors qu’aucune signalisation n’était présente et qu’aucune intervention de maintenance n’a été réalisée ;
— elle a été opérée en conséquence à trois reprises, ce qui lui a causé des douleurs physiques importantes ainsi que des séquelles physiques et morales ;
— une expertise judiciaire doit être ordonnée pour évaluer l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer sur ses conclusions dans l’attente, le cas échéant, du dépôt du rapport de l’expertise qui serait ordonnée ;
2°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 4 626,61 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’enregistrement de son mémoire, et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Nantes Métropole est engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
— ses débours s’élèvent à la somme de 4 626,61 euros, à parfaire selon le rapport de l’expertise à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire-Atlantique et à ce que soit mise solidairement à leur charge la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dalles en cause font l’objet d’interventions régulières de maintenance et que la défectuosité en litige n’excède pas celles que l’usager doit normalement s’attendre à rencontrer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Pasques, substituant Me Le Tertre, avocat de Mme B,
— et les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2018, Mme B a trébuché sur une dalle alors qu’elle circulait à pied place François Mitterrand à Rezé et a chuté sur la voie publique. Cette chute lui a causé une fracture du poignet et du majeur droit, qui ont nécessité trois interventions chirurgicales. Estimant que la responsabilité de la commune de Rezé était susceptible d’être engagée, Mme B a adressé, le 3 octobre 2018 une demande préalable indemnitaire à cette collectivité, qui l’a transmise à Nantes Métropole, responsable de l’entretien de la place. Cette demande ayant été rejetée par des décisions du 20 février 2019 et du 1er avril 2020, la requérante demande au tribunal de condamner Nantes Métropole à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de Nantes Métropole :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la photographie produite et des témoignages des deux personnes ayant assisté à l’accident, que Mme B a chuté après avoir trébuché sur une dalle descellée du sol. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime Mme B, usagère de l’ouvrage, est établi.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les dalles de la place où s’est produit l’accident font l’objet d’interventions régulières de maintenance par les services de Nantes Métropole, avec un contrôle et un nettoyage toutes les deux semaines. En outre, des travaux de reprise des dalles et pavés de la place François Mitterrand ont été effectués le 3 juillet 2018, soit trois mois avant l’accident, afin de repositionner les dalles situées en périphérie des carrés où sont implantés les arbres, celles-ci pouvant être déplacées sur des hauteurs de deux à trois centimètres par les racines des arbres. Dans ces conditions, Nantes Métropole doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la chute de Mme B est survenue en plein jour, et que le désaffleurement de la dalle en cause n’excédait pas cinq centimètres de hauteur, et ne représentait ainsi pas un risque excédant ceux auxquels peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie publique. Dans ces conditions, cette défectuosité de la voie publique, qui n’appelait aucun signalement particulier, ne relève pas d’un défaut d’entretien normal. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Nantes Métropole.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique tendant, d’une part, à l’indemnisation de ses débours et, d’autre part, au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance et les dépens :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme B et la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par Nantes Métropole au même titre.
7. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de Nantes Métropole ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Nantes Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Douet, présidente de chambre,
— Mme Malingue, première conseillère,
— M. Brémond, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BREMOND La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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