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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506783 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la commune de Chartres (Eure-et-Loir) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant la construction d’un nouvel hôtel de ville et d’un espace multi-services, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de dire s’ils rendent les ouvrages impropres à leur destination, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation des immeubles et à leur réparation définitive, de définir d’éventuelles mesures conservatoires d’urgence, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement notifié le 24 juillet 2012, la maîtrise d’œuvre du projet est confiée à un groupement conjoint composé de la société Wilmotte et Associés (en qualité de mandataire), de la société Architecture et Patrimoine, de la société Millarchitecture, de la société Werner Sobek Stuttgart, de la société Delage et Couliou, de la société PSL Electricité, du bureau d’études techniques Saison-Paragot, de la société 2 DKS, de la société CB Economie, de la société Neveux B…, de la société Cosil Peutz Lightning Design et de M. D… E… ;
- cette maîtrise d’œuvre comporte deux volets : l’un relatif aux bâtiments (construction d’un hôtel de ville, d’un espace multiservices, d’un immeuble de bureaux, réaménagement de l’hôtel Montescôt et construction d’un parc de stationnement souterrain), et l’autre relatif à l’infrastructure des espaces publics et de la voierie ;
- un marché de maîtrise d’œuvre complémentaire, notifié le 10 juillet 2018, est également dévolu aux mêmes titulaires que le marché initial pour la construction d’un 3ème étage pour le bâtiment dédié au back office ;
- le chantier se décompose en 7 macro-lots dont :
le macro-lot n° 1 « Structure » confié à un groupement composé des sociétés Eiffage Construction Centre et Briand Constructions Métalliques portant sur les lots 1A « Terrassement – fondations spéciales – captage énergétique – gros œuvre, structure métallique – structure bois », le lot 1B « Gros œuvre – maçonnerie hôtel Montescôt » et le lot 1C « Aménagements extérieurs » ;
le macro-lot n° 2 « Enveloppe » attribué à un groupement composé des sociétés Loison et l’Auxiliaire de Construction Métallique de la Loire (ACML) portant sur le lot n° 2A « Couverture – étanchéité – bardage », le lot n°2B « Menuiserie extérieures – façades – verrières » et le lot n° 2C « Métallerie – serrurerie » ;
— la société SOCOTEC est chargée du contrôle technique des opérations, la société Daleo Conseils exerce la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier ;
- le bâtiment ouest, l’hôtel Montescôt (front office) et le bâtiment est (back office) ont fait l’objet d’une réception dont les réserves sont levées le 12 mai 2023 ;
- depuis cette date, la commune constate l’existence de voies d’eau persistantes, de défaut d’étanchéité en toiture, au droit des verrières et des ouvrages de collecte des eaux pluviales, des traces d’humidité et la dégradation de plafonds et parements ;
- en dépit des travaux de reprises, les désordres persistent, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la présente demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la société Wilmotte et Associés, la société Millarchitecture, la société PSL Electricité, le bureau d’études techniques Saison-Paragot, la société 2 DKS, la société CB Economie, la société Cosil Peutz Lightning Design et M. D… E…, représentées par Me Delair, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent toutes protestations et réserves d’usage, demandent que la mission de l’expert soit précisée et que la commune de Chartres soit condamnée aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la société ACML, représentée par Me Dumeau, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Chartres a édifié par marché public un ensemble immobilier tertiaire encadrant l’hôtel Montescôt, classé au patrimoine historique, sur la place des Halles aux de fins de constituer un grand pôle administratif comportant un hôtel de ville, un espace multiservice, des bâtiments de bureaux, des salles de réception, un auditorium et la salle des assemblées délibérantes de la commune et de l’agglomération. A réception des ouvrages à compter de mai 2023, de nombreuses infiltrations et fuites en cas de fortes pluies affectent la toiture, les verrières et les locaux administratifs. A défaut de solutions réparatoires satisfaisantes, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant les ouvrages et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments utiles permettant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
3. Le litige au fond susceptible d’opposer la commune de Chartres aux constructeurs des ouvrages concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. (… ) ». Selon l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) »
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions de la société Wilmotte et Associés et autres, tendant à ce que la commune de Chartres soit condamnée aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, demeurant 19 rue de Bellevue à Fontenay-aux-Roses (92 260), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, place des Halles à Chartres, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’ensemble immobilier tertiaire abritant les services de la communes en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropres à leur destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des immeubles en litige et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) donner son avis sur tous travaux conservatoires d’urgence éventuels à mettre en œuvre ou d’ores et déjà mis en œuvre, et en déterminer le coût,
6°) donner son avis motivé sur la demande présentée par la commune de Chartres tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Chartres, de la société Wilmotte et Associés, de la société PJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, de la société Millarchitecture, de la société Werner Sobek Stuttgart GMBH & CO KG, de la société Delage et Couliou, de la société PSL Electricité, du bureau d’études techniques Saison – Paragot, de la société 2DKS, de la société
CB Economie, de la société Neuveux Rouyer, de M. D… E…, de la société Cosil Peutz Lightning Design, de la société SOCOTEC Construction, de la société Daleo Conseils, de la société Holding SOCOTEC, de la société EIFFAGE Construction centre, de la société Briand Constructions Métalliques, de la société Loison et de la société ACML.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chartres, à la société Wilmotte et Associés, à la société PJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, à la société Millarchitecture, à la société Werner Sobek Stuttgart GMBH & CO KG, à la société Delage et Couliou, à la société PSL Electricité, au bureau d’études techniques Saison – Paragot, à la société 2DKS, à la société CB Economie, à la société Neuveux Rouyer, à M. D… E…, à la société Cosil Peutz Lightning Design, à la société SOCOTEC Construction, à la société Daleo Conseils, à la société Holding SOCOTEC, à la société EIFFAGE Construction centre, à la société Briand Constructions Métalliques, à la société Loison, à la société ACML et à l’expert.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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