Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2101745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires respectivement enregistrés les 12 février et 29 novembre 2021 et les 8 février et 31 mai 2022, la société Diaverum, représentée par Me de Fenoyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires faisant l’objet des cinq mises en demeure datées du 9 décembre 2020 émises par le trésorier du centre hospitalier universitaire d’Angers, pour des montants respectifs de 3 562,83 euros, 440,64 euros, 7 658,12 euros, 515,64 euros et 1 340,19 euros ;
2°) de la décharger en conséquence des sommes à payer correspondantes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les titres exécutoires attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils ne comportent ni les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis ni la mention des voies et délais de recours ;
- ils ne comportent pas les bases de leur liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ils ne peuvent lui être adressés dès lors qu’elle n’est pas redevable des sommes correspondant aux prestations de soins réalisées, qu’elle n’a pas prescrites ;
- les créances visées dans les mises en demeure sont prescrites, en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, la trésorerie du centre hospitalier universitaire d’Angers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas compétente s’agissant du bien-fondé des créances ayant fait l’objet des titres exécutoires attaqués et, d’autre part, que la demande de décharge de paiement n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- il n’est pas établi que les titres exécutoires attaqués détailleraient les bases de leur liquidation ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 7 décembre 2021 et le 24 février 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Diaverum une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requérante ne produit pas les titres exécutoires attaqués, d’autre part, qu’une mise en demeure de payer ne constitue pas un acte faisant grief et, enfin, qu’elle est tardive, les titres exécutoires attaqués n’ayant pas fait l’objet de recours dans un délai de deux mois à compter de leur notification ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le CHU d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société par actions simplifiées Diaverum demande au tribunal d’annuler les quarante-deux titres exécutoires ayant fait l’objet de cinq mises en demeure datées du 9 décembre 2020 et émises par le trésorier du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire), pour des montants respectifs de 3 562,83 euros, 440,64 euros, 7 658,12 euros, 515,64 euros et 1 340,19 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d’Angers et tirée du défaut de production des actes attaqués :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel (…) est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° (…) L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente (…) ».
4. La requête enregistrée pour la société Diaverum le 12 février 2021 tend expressément à l’annulation de quarante-deux titres exécutoires qui ont été émis par la trésorerie du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers à son encontre et qui ont fait l’objet des cinq mises en demeure, datées du 9 décembre 2020 et émises par le trésorier de l’établissement de santé, pour des montants respectifs de 3 562,83 euros, 440,64 euros, 7 658,12 euros, 515,64 euros et 1 340,19 euros. Il résulte, toutefois, de l’instruction, comme le soulève le CHU d’Angers aux termes de ses deux mémoires en défense, que ces quarante-deux titres exécutoires n’étaient pas joints à la requête de la société Diaverum, cette dernière ayant uniquement produit, au titre de la copie de l’acte attaqué, une copie des mises en demeure de payer précitées. En outre, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des courriers produits par le CHU d’Angers, que la requérante a elle-même reconnu, aux termes de ces courriers, avoir reçu dix-huit de ces quarante-deux titres exécutoires attaqués. Par ailleurs, s’agissant des vingt-quatre autres titres exécutoires, la société Diaverum, qui soutient n’en avoir eu connaissance que par les mises en demeure précitées, ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication de ces titres de recettes. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas l’impossibilité de produire les actes attaqués. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CHU d’Angers et tirée du défaut de production des titres exécutoires attaqués doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Diaverum demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée au même titre par le CHU d’Angers.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de la société Diaverum doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Diaverum est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Diaverum, au centre hospitalier universitaire d’Angers et à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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