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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme E D, M. C B et leurs enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au Cannet, au 22 rue commandant A, et géré par l’association ALC ;
2°) de l’autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille F fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien des intéressés dans le logement en cause est indu, dès lors que la famille F s’est vue refuser le statut de réfugié par décisions des 8 mars 2024 et 26 mars 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et des 26 septembre 2024 et 28 mai 2025 de la cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffier d’audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Mme D, qui soutient qu’elle est atteinte d’une hépatite B et qu’elle recherche un logement, en s’adressant régulièrement au 115.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à Mme D, M. B et leurs enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au Cannet, au 22 rue commandant A, et géré par l’association ALC, deuxièmement de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, Mme D, M. B et leurs enfants sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au Cannet, au 22 rue commandant A, et géré par l’association ALC. Il est constant qu’ils se sont vu refuser le statut de réfugié par décisions des 8 mars 2024 et 26 mars 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et des 26 septembre 2024 et 28 mai 2025 de la cour nationale du droit d’asile. En raison de leur maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours leur a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2025. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Dans ces conditions, les intéressés se maintiennent indûment dans le logement pour demandeurs d’asile occupé, ce qui permet l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux indûment occupés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. En se bornant à soutenir qu’elle est atteinte d’hépatite B, Mme D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indument occupé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme D et M. B, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, d’autre part et en l’absence de départ volontaire, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais, risques et périls des intéressés, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. B ainsi qu’à tout occupant de leur chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au Cannet, au 22 rue commandant A, et géré par l’association ALC.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à l’expulsion et à l’évacuation des biens des occupants, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E D et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er août 2025 .
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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