Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2026, le 20 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, en cas d’annulation de la seule décision portant refus du délai de départ volontaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu a été méconnu, lequel revêt une importance et une dimension particulière dès lors que la mesure prise aboutit à restreindre une liberté fondamentale d’un citoyen de l’Union ; il a été privé d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; la plupart des faits n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ; sa situation personnelle et sa parfaite insertion professionnelle permettent de relativiser le risque ; il est présent en France depuis huit ans et y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- la décision méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant privation du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées à la lumière des dispositions et des objectifs de la directive du 29 avril 2004 ; la notion d’urgence ne saurait se confondre avec celle de menace actuelle, réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la nation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’éloigner ;
- elle est disproportionnée ;
- l’annulation de la mesure d’éloignement entraînera par voie de conséquence l’annulation de la décision le privant de délai de départ volontaire, de l’interdiction de circulation sur le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait pris la même décision d’éloignement sans retenir le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes et d’assurance maladie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djermoune, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; il développe en particulier le moyen tiré de l’impossibilité d’éloigner M. B… dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son relevé de carrière démontrant qu’il a résidé en France depuis 2017 et qu’il a travaillé depuis 2017 de sorte qu’il a acquis en octobre 2022 le droit au séjour permanent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumain né le 25 mai 1987, déclare être entré en France en mars 2017. Il a été interpellé le 21 décembre 2025 par la brigade de gendarmerie de Velars-sur-Ouche et placé en garde à vue le pour des faits de récidive de conduite en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite malgré interdiction d’un véhicule sans dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, détention et usage illicite de stupéfiants, conduite sans port de la ceinture de sécurité, acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 26 décembre 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de six mois. Par une décision du 6 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des différentes décisions contenues dans l’arrêté du 23 décembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du formulaire de renseignement administratif complété par les gendarmes de Velars-sur-Ouche le 23 décembre 2025 que M. B… a été informé que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas souhaité formuler d’observations particulières à ce sujet. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément utile qu’il n’aurait pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne acquiert un droit au séjour permanent sur le territoire français au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il remplit l’une des conditions alternatives mentionnées à l’article L. 233-1 du même code, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France, et s’il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il ressort du relevé de carrière produit par M. B… qu’il a exercé des activités professionnelles en France du 9 octobre 2017 au 4 mai 2018, qu’il s’est trouvé au chômage du 15 mai 2018 au 2 juillet 2018, qu’il a travaillé de nouveau du 2 juillet 2018 au 8 octobre 2021, qu’il s’est trouvé au chômage du 14 octobre au 16 novembre 2021, qu’il a travaillé de nouveau du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, qu’il a bénéficié d’allocations de chômage du 1er septembre 2022 au 26 février 2023, qu’il a enfin rempli des missions d’intérim à compter du 27 février 2023 au 19 décembre 2024. Ce seul document ne permet toutefois pas de connaître les fonctions exercées, la quotité horaire, ni la rémunération perçue s’agissant notamment des missions d’intérim exercées à compter du 27 février 2023. Pour l’année 2025, il justifie, par la production de contrats, de missions d’intérim pour les périodes du 13 janvier au 31 janvier 2025, du 3 février au 28 février 2025, du 1er mars 2025 au 14 mars 2025, du 17 mars au 16 mai 2025, du 21 mai au 6 juin 2025, du 9 juin au 13 juin 2025 et du 1er décembre au 19 décembre 2025. Il ressort de ces documents que si M. B… peut être regardé comme ayant travaillé de manière continue du 9 octobre 2017 au 4 mai 2018 puis du 2 juillet 2018 au 8 octobre 2021 et du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, et ayant conservé son droit au séjour pendant deux périodes de chômage involontaire survenues du 15 mai 2018 au 2 juillet 2018 et du 14 octobre 2021 au 16 novembre 2021, il a cessé d’exercer une activité professionnelle à compter du 23 mai 2022 et ne justifie pas s’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi avant le 1er septembre 2022. M. B… ne produit pas de pièces permettant d’attester qu’il a continué à remplir les conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la période courant du 23 mai 2022 au 31 août 2022, soit pendant trois mois. Il ne justifie pas de la date à laquelle il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi après la fin de son contrat le 22 mai 2022 et des circonstances dans lesquelles il a pu percevoir des allocations de retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2022. Il ne justifie pas davantage avoir bénéficié d’autres ressources pendant cette période lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été signalé par les services de police ou de gendarmerie à plusieurs reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (le 7 mai 2022, le 26 avril 2024, le 24 août 2024, le 24 mai 2025), de conduite sans assurance (le 7 mai 2022, le 22 août 2022), de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants (7 mai 2022, 24 août 2024), de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis (le 13 août 2021, le 22 août 2022). Le relevé d’information intégral du permis de conduire indique qu’à la suite d’une infraction du 16 août 2019 correspondant à une conduite sans permis après usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, une interdiction de conduire pendant six mois a été prononcée par le tribunal de grande instance de Brest le 24 octobre 2019 et qu’à la suite de l’infraction du 7 mai 2022, une interdiction temporaire de conduire en France d’une durée de neuf mois à compter du 10 juin 2022 a été prononcée, suivie d’une interdiction de conduire sans EAD prononcée par la juridiction de proximité de Brest le 15 mars 2023. Par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Dijon du 21 novembre 2025, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans et obligé de conduire un véhicule avec un système d’éthylotest anti-démarrage pendant six mois, à raison des infractions constatées le 24 août 2024 et le 24 mai 2025, à savoir conduite sans permis à ces deux dates en récidive, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en récidive à ces deux dates (respectivement 0, 39 mg/L et 0,45 mg/L d’air expiré), conduite en ayant fait l’usage de stupéfiants en récidive le 24 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2025, M. B… a été interpellé par les services de gendarmerie alors qu’il conduisait en ayant fait usage de cannabis, comme cela ressort des analyses salivaires, et sans respect de l’obligation d’équiper son véhicule d’un éthylotest anti-démarrage. M. B… avait obtenu son permis de conduire le 19 novembre 2025. Une perquisition menée à son domicile a permis de saisir 0,8 gramme d’herbe de cannabis et 0,3 gramme de résine de cannabis, comme cela ressort des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie et M. B… a reconnu en être le propriétaire et avoir consommé un mélange de CBD et de cannabis. Une cartouche de calibre 45 a également été saisie pendant cette perquisition sur un meuble du salon et la compagne de M. B… a déclaré la conserver depuis plusieurs années en guise de décoration. M. B… et sa compagne ont indiqué s’être renseignés concernant l’acquisition d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage mais avoir renoncé en raison de son coût. En revanche, la matérialité des faits de vol, recel et escroquerie mentionnés par la décision attaquée n’est pas suffisamment établie par les seules mentions du traitement des antécédents judiciaires en l’absence de toute précision donnée par le préfet et de toute condamnation et les autres faits mentionnés dans la décision attaquée ne ressortent pas des pièces du dossier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant roumain né en 1987, est présent en France depuis le mois d’octobre 2017, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier agricole puis d’aide de cuisine d’octobre 2017 à mai 2022 dans le Finistère puis des missions d’intérim en qualité de maçon en Côte-d’Or à compter de février 2023. Il fait valoir qu’il a noué une relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient à la date de la décision attaquée un concubinage, sans que les pièces du dossier n’attestent de l’ancienneté de cette relation. Plusieurs membres de la famille de la compagne de M. B… attestent néanmoins des liens actuels qu’ils entretiennent avec lui. Selon ses déclarations, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent plusieurs membres de sa famille.
Cependant, en dépit de la durée de présence en France de M. B…, de son insertion professionnelle et de la relation qu’il a nouée avec une ressortissante française, il a réitéré à de nombreuses reprises des infractions de nature à mettre en cause la sécurité des usagers de la route du fait de sa consommation d’alcool et de stupéfiants, en méconnaissant à plusieurs reprises des décisions administratives et judiciaires lui interdisant de conduire ou l’obligeant à installer un éthylotest anti-démarrage sans qu’il se conforme à cette obligation. Alors que ces infractions résultent notamment d’une dépendance à l’alcool, les pièces du dossier n’attestent ni de la mise en œuvre de l’obligation de soins édictée par le juge pénal en novembre 2025 ni de la prise de conscience de la gravité des infractions commises, de sorte que le risque de récidive est actuel. Par suite, le préfet n’a pas inexactement qualifié les faits en retenant que son comportement caractérisait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 12 à 14 du jugement et notamment de la réitération des faits commis, de leur caractère récent et du risque de récidive en l’absence de soins appropriés entrepris, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation priver M. B… de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que le préfet a pu légalement, comme il a été dit précédemment, éloigner M. B… en fondant sa décision sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet a relevé que M. B…, qui déclarait être entré en France en 2017 et vivre en concubinage, n’était pas isolé dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas d’une intégration sociale et culturelle en France et qu’il représentait une menace à l’ordre public. Toutefois, eu égard, d’une part, aux faits reprochés à l’intéressé, d’autre part, à la durée de présence régulière de M. B… en France, depuis le mois d’octobre 2017, et aux liens qu’il y a noués, en particulier avec sa compagne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision contestée prise à l’encontre de M. B…, doit être annulée. Une telle annulation ne fait cependant pas obstacle à ce que le préfet prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée adaptée à la situation de M. B….
En dernier lieu, la mesure d’éloignement n’ayant pas été annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens, dont le préfet ne justifie au demeurant pas. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yassine Djermoune et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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