Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2403674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 5 mai 2025, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Comolet, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de se prononcer sur la conformité de l’exécution du marché public relatif à la rénovation globale des bâtiments B, C et D du lycée Voillaume situé à Aulnay-sous-Bois.
Elle soutient que la région d’Ile-de-France lui a confié un marché de travaux portant sur le lot 2 « Gros œuvre étendu » pour la rénovation des bâtiments B, C et D du lycée Voillaume situé à Aulnay-sous-Bois. Suite au retard accumulé dans la réalisation des travaux et en l’absence de calendrier global notifié pour la phase 3 du chantier, elle fait valoir qu’il est utile de désigner un expert afin d’apprécier la pertinence du calendrier d’origine, des modifications apportées et d’évaluer les préjudices qui lui ont été causés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la région d’Ile-de-France, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France a été communiquée à la société Ile-de-France Construction Durable, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert :
1. Selon l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Par un acte d’engagement du 12 janvier 2019, la région d’Ile-de-France a confié à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France le lot n° 2 « Gros Œuvre étendu » de l’opération de rénovation globale des bâtiments B, C et D du lycée Voillaume situé à Aulnay-sous-Bois. Le délai initialement prévu pour l’exécution des travaux, divisés en trois phases, était de trente-neuf mois à compter de la date fixée par l’ordre de service de commencement des travaux, incluant une période de préparation de chantier de deux mois. Par un ordre de service n° 2, le démarrage du chantier a été fixé à compter du 27 mars 2018. Il résulte de l’instruction, notamment du planning en date du 7 novembre 2024 produit par la région d’Ile-de-France dans ses écritures, qu’à la suite de plusieurs modifications de planning et de retards dans l’exécution des travaux, les dernières opérations de travaux seront achevées le 16 décembre 2025. Si la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France fait valoir qu’elle dispose d’un droit à indemnisation du fait des travaux supplémentaires et des surcoûts liés à la prolongation des délais, elle n’apporte aucun élément, à l’appui de sa requête, démontrant l’utilité de prescrire une mesure d’expertise avant la fin du chantier et non une fois que sera connu l’impact global du retard des travaux qui s’achèveront le 16 décembre 2025. Dès lors, la condition d’utilité à laquelle est subordonnée la désignation d’expert ne peut être regardée comme remplie et la requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région d’Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région d’Ile-de-France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, à la région d’Ile-de-France et à la société Ile-de-France Construction Durable.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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