Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « actif européen » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… C… ne sont pas fondés.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Clément, représentant Mme D… C….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante espagnole née le 10 avril 1991 à Beni Nsar (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 12 février 2017 et s’est vu délivrer le 14 octobre 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – exercice d’une activité salariée », valable du 14 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont Mme D… C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au registre spécial des actes administratifs n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme D… C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte ainsi des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « /(…)/ Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
En l’espèce, la requérante soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que les critères fixés par le 1° et le 2° de l’article L. 223-1, précité, étaient cumulatifs. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord a, dans un premier temps, analysé la situation professionnelle de Mme D… C… et estimé que son activité était marginale, avant, dans un second temps, de considérer que les revenus déclarés par la requérante étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. Ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord a vérifié si la requérante remplissait les conditions prévues par le 1°, puis par le 2° de l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas estimé que ces dispositions étaient cumulatives. Par suite, alors que la requérante ne soutient pas que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, la décision attaquée a été prise à la suite de la demande de Mme D… C… de délivrance d’un titre de séjour, dans laquelle celle-ci a pu évoquer sa situation personnelle. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de la décision attaquée, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration et celui des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme D… C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte ainsi des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que, si les trois enfants de Mme D… C… sont actuellement scolarisés en France, la requérante n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Espagne, pays dont ils ont tous les trois la nationalité. La décision n’a, par ailleurs, pas pour objet ou pour effet de séparer Mme D… C… de ses enfants. En outre, la requérante soutient que la décision contestée aurait pour effet de séparer les enfants de la requérante de leur père, qui bénéficie d’un droit de visite les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires en application, à la date de la décision en litige, de l’ordonnance d’orientation du 3 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille. Toutefois, la requérante n’établit pas que le père de ses enfants, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’il serait en situation régulière sur le territoire français ou qu’il ne lui serait pas possible de suivre la requérante et ses enfants en Espagne, met en application ce droit de visite et contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 15 que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme D… C…, telle que mentionnée précédemment, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 15 et 19 que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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