Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’instruction a été rouverte.
Par une décision du 2 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 18 octobre 2003 et entré en France, selon ses déclarations, en 2025, a été interpellé, le 17 mars 2025, et gardé à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. Alors que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne que M. D… « ne dispose pas d’un droit au séjour (…) au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier ou de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ou familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ou serait entachée d’une erreur de droit, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A la date de l’arrêté en litige, soit le 18 mars 2025, M. D…, entré en France, selon ses déclarations, en 2025, à une date non précisée, ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative sur le territoire, ni ne justifie de liens personnels ou familiaux en France, ni n’établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. D…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
11. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué fixant, notamment, le pays de destination que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. D… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, alors que le préfet de police n’était pas tenu de préciser expressément que M. D… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. D… a été interpellé, le 17 mars 2025, et gardé à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. En l’occurrence, l’intéressé a reconnu, lors de sa garde à vue, avoir volé deux cartes « Fleet » et « Shell », qu’il croyait être des cartes bancaires, dans le coffre d’une moto. Alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ni, d’ailleurs, d’aucune ressource, un tel comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l’intéressé est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire et ne justifie ni de liens personnels ou familiaux en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. D…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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