Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 16 et 30 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) lui refusant le 8 octobre 2025 la délivrance d’un visa au titre des études ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Douala de lui délivrer un visa pour la poursuite de ses études supérieures en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est admise par l’ESC Annecy pour l’année académique 2025/2026, dans le cadre d’un MBA dont la date limite d’arrivée est prévue pour le 31 octobre 2025 ; sa demande de visa rejetée à trois reprises avant la quatrième décision de refus qui fait l’objet de contestation ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pourra statuer avant sa date de rentrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en ayant déposé sa demande de visa au premier août 2025, la requérante ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour se voir délivrer un visa à temps pour la rentrée scolaire 2025 ; le rejet de précédentes demandes de visa est sans incidence sur la présente procédure et l’intéressée n’a pas contesté ces décisions ; la présente procédure est privée d’effet utile compte tenu de la proximité de la date de rentrée invoquée.
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre à 10H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 20 juin 2003, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) lui refusant le 8 octobre 2025 la délivrance d’un visa au titre des études.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 20 octobre 2025, selon laquelle la date limite de rentrée était prévue le 31 octobre 2025 et qu’elle ne peut attendre l’avis de ladite commission sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report d’incorporation à l’année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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