Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— le refus de titre est entaché d’un vice de procédure quant à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au caractère effectif de son accès à un traitement approprié au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 10 avril 1995, a déposé une demande d’asile le 4 juin 2024 qui a été rejetée le 27 septembre 2024 par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2025. Le 1er octobre 2024, il a formé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant refusé implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. L’arrêté vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, la préfète de la Haute-Savoie a produit l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’absence de cet avis ne permet pas au requérant d’en contrôler la régularité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’appréciation faite sur ce point par le préfet de la Haute-Savoie, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, M. B produit deux certificats médicaux établis les 13 janvier 2025 et 26 février 2025, un compte-rendu psychologique du 10 mai 2025, un compte-rendu d’hospitalisation du 17 avril 2025 et une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Il en ressort que M. B souffre d’une tétraparésie et d’une paraplégie des membres inférieures depuis 2012 suite à un accident nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant, qu’il présente un état dépressif et qu’il a été hospitalisé en avril 2025 notamment pour une infection urinaire, pour laquelle un suivi en urologie a été préconisé. Il ne ressort d’aucune de ces pièces qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, il ne contredit pas l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié ainsi que d’une prise en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, si l’avis des médecins de l’OFII ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien n’oblige celle-ci à s’en écarter. A cet égard, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu sa propre compétence en s’appropriant les motifs de cet avis doit ainsi être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B est arrivé récemment en France en mai 2024 et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans dans son pays d’origine où il a nécessairement des attaches. Si sa mère est présente en France, son séjour est lié à des soins médicaux. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’absence de demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur ce fondement. Il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. L’ensemble des moyen dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écarté, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocat en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503854
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