Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 juin 2025, n° 2503854
TA Grenoble
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté exposait de manière suffisante les circonstances de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'accès à un traitement approprié

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas produit de preuves suffisantes pour contredire l'avis des médecins de l'OFII, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car Monsieur B a des attaches dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503854
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503854
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 juin 2025, n° 2503854