Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2602881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vernaison s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie, chemin du bois comtal, dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune :
- à titre principal, de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernaison la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, elle est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l’autorisation dont elle bénéficie ; la société Bouygues Telecom est confrontée à un trou de couverture et l’équipement projeté permet d’améliorer la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ; les stations situées autour du site sont relativement saturées, et l’équipement projeté aura pour effet de décharger substantiellement les autres sites ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.1 b) de la zone N2 du plan local d’urbanisme – habitat est entaché d’une erreur d’appréciation, le projet étant compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article 4.4 de la zone N2 du plan local d’urbanisme – habitat, de l’atteinte à l’état boisé du secteur, et du défaut d’insertion au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation : le projet ne s’implante pas dans le secteur classé en espace boisé classé et prévoit une intervention limitée sur l’espace végétalisé ; le projet prévoit de s’implanter au sein d’un espace relativement bâti, composé de nombreuses constructions au style architectural hétéroclite, en bord de champ et de route, dans un secteur qui ne présente aucune caractéristique véritablement exceptionnelle, ni même singulière ou sensible ; des modalités d’intégration particulières du projet ont été mises en œuvre ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation : le projet, eu égard à son ampleur limitée et aux aménagements réalisés, ne génère aucun risque en lien avec l’aléa mouvement de terrain ou inondation ; le motif tiré de l’absence de zone de retournement est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à la configuration des lieux qui ne présente pas de risque pour la circulation publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la commune de Vernaison, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérantes se bornent à procéder de manière très générale au rappel de leurs obligations sans indiquer en quoi l’opposition à déclaration préalable contestée aurait des incidences précises sur celles-ci ; elles ne justifient ni qu’elles seraient susceptibles en raison du refus qui leur est opposé de faire l’objet, à court terme, de sanctions administratives et pécuniaires, ni d’une stratégie commerciale justifiant la réalisation rapide de ce projet ; un projet similaire a été présenté il y a trois ans, et a donné lieu à une décision de refus qui n’a pas été contestée ; les sociétés ont par ailleurs attendu plusieurs mois pour saisir le juge des référés après la décision de refus ; la carte départementale de couverture publiée par l’ARCEP montre que la société Bouygues Telecom a atteint ses obligations légales au quatrième trimestre 2024 avec un taux de couverture de 99,9% sur le Rhône ; il n’est pas justifié de la nécessité de l’implantation d’une nouvelle antenne, alors que la société Bouygues Telecom dispose de supports à proximité immédiate ; il existe un intérêt public au maintien de l’espace vert dans sa configuration actuelle ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. :
* l’arrêté est suffisamment motivé ;
* le projet porte atteinte à l’espace naturel du bois comtal : l’antenne projetée est massive et comporte la réalisation d’un mur de soutènement et la réalisation d’une place de stationnement ; aucun aménagement paysager n’est prévu pour dissimuler la base du pylône ;
* le socle en béton de 35m2 ne peut être assimilé à une implantation discrète dans la zone ; la dalle et les coffrets techniques auront une forte visibilité depuis le chemin ; le projet emporte une imperméabilisation du site ;
* le terrain d’assiette est situé sur les hauteurs de la commune, en co-visibilité avec un bâtiment à caractère patrimonial protégé au plan local d’urbanisme de la commune de Millery ; le secteur doit être regardé comme présentant une sensibilité particulière au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; eu égard à l’ampleur du projet, son impact visuel compromet le paysage environnant ;
* le projet constitue un obstacle au libre écoulement des eaux ; les modalités précises d’écoulement des eaux ne sont pas définies ; le positionnement de la place de stationnement obligera à des manœuvres sur la voie publique, or le chemin du bois comtal est peu large.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602212 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui a repris ses conclusions et moyens.
- Me Guillot, substituant Me Cortes, représentant la commune de Vernaison, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués en défense. Il a souligné que les cartes présentées par les sociétés requérantes pour démontrer l’urgence ne présentaient pas un réel degré de fiabilité et étaient contradictoires avec les informations émanant de l’ARCEP ou des propres données de l’opérateur figurant sur son site.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société CELLNEX France a déposé le 11 septembre 2025 une déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie, chemin du bois comtal, sur la commune de Vernaison. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vernaison s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. En l’espèce, la décision contestée constituant une opposition à déclaration préalable, les sociétés requérantes peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Si la commune fait valoir pour renverser cette présomption que les requérantes se bornent à procéder de manière très générale au rappel de leurs obligations sans indiquer en quoi l’opposition à déclaration préalable contestée aurait des incidences précises sur celles-ci, qu’elles ne justifient ni qu’elles seraient susceptibles en raison du refus qui leur est opposé de faire l’objet, à court terme, de sanctions administratives et pécuniaires, ni d’une stratégie commerciale justifiant la réalisation rapide de ce projet, de tels éléments ne permettent pas de renverser la présomption applicable. Par ailleurs, si la commune fait valoir que la carte départementale de couverture publiée par l’ARCEP montre que la société Bouygues Telecom a atteint ses obligations légales au quatrième trimestre 2024 avec un taux de couverture de 99,9% sur le Rhône, il résulte de l’instruction, et en particulier de la carte de couverture 4G « Deep-indoor » produite par les sociétés requérantes, qui est suffisamment probante, qu’une partie de la zone du projet présente un trou de couverture et il n’est pas sérieusement contesté que le service s’y trouve dégradé quand bien même la population est d’une faible densité, les cartes de couverture de l’Arcep et de l’opérateur sur leur site internet dont se prévaut la commune n’ayant qu’une valeur informative sur la réalité de la couverture du territoire. Par ailleurs, la circonstance que les sociétés requérantes aient déjà fait l’objet d’une décision d’opposition à déclaration préalable n’est pas susceptible de renverser la présomption d’urgence applicable, eu égard à ce qui a été dit sur les conditions de couverture de la zone, et alors que le nouveau projet n’est pas identique. Enfin, si la commune se prévaut d’un intérêt public au maintien de l’espace boisé dans sa configuration actuelle, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à l’implantation et à l’ampleur de l’opération, qu’il serait porté atteinte à celui-ci. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, alors même que la décision contestée a été prise il y a près de trois mois.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les articles 1.2.1 b) de la zone N2 et le b) de l’article 4.4 de la zone N2 du plan local d’urbanisme – habitat, ainsi que les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Vernaison de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vernaison demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vernaison, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vernaison de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : La commune de Vernaison versera la somme de 1 000 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Vernaison.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Remise
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Urgence ·
- Promesse de vente ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Rétablissement ·
- Autonomie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.