Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 août 2023, n° 2214220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E B et M. A B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de son enfant mineur D C, représentés par Me Nombo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions rejetant les demandes de visas de long séjour de retour présentées pour Mme B et le jeune D C ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme B disposait d’un titre de séjour en France et que toute la famille vit en France ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1980, qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2019, a sollicité le 22 mai 2022, pour elle et son fils D, un visa de retour auprès des autorités consulaires à Oran (Algérie). Par deux décisions du 5 juin 2022, ces autorités ont rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 27 août 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 27 août 2022 de cette commission s’est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) en date du 5 juin 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation contre la décision implicite de la commission de recours :
3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l’accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l’espèce, « vous ne justifiez pas d’un droit au séjour ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s’est rendue avec son fils D, né le 1er janvier 2015, en Algérie en 2019, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 29 septembre 2009 au 28 septembre 2019 et que son fils disposait d’un document de circulation valable jusqu’au 16 février 2020. Ce titre de séjour et ce document de circulation étaient ainsi arrivés à expiration à la date du dépôt de la demande de visa, le 22 mars 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le certificat de résidence de Mme B pourrait être renouvelé de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’intéressée ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du délai de renouvellement de son titre de séjour au mois de mars 2022. Dans ces conditions, l’administration n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien modifié, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait le centre de ses intérêts familiaux en France après plusieurs années passées en Algérie, que le jeune D aurait été scolarisé à trois ans en France en 2018, que les deux autres enfants de la requérante seraient encore scolarisés en France après 2016 et alors qu’elle ne dispose pas, en tout état de cause, d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant de revenir en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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