Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2514042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires pour un montant de 509 euros en droits et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 en raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien situé au 16 avenue Claude Vellefaux, dans le 10ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 8 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le dégrèvement sollicité par M. B… lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement à hauteur d’un montant de 509 euros, pénalités incluses, au titre de la plus-value immobilière en litige, réalisée lors de la cession d’un bien. Par suite, alors que M. B… auquel ces mémoires et cette décision de dégrèvement ont été communiqués et alors qu’il n’a pas contesté la réalité de cette décision, la requête est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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