Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2304324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la cheffe de la mission des temps de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris lui a notifié le bénéfice d’un don de 3 jours de repos au titre de l’année 2022 et de 10 jours de repos au titre de l’année 2023, en application du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, en tant que cette décision ne lui a pas accordé les 90 jours demandés ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la cheffe de la mission des temps de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 24 octobre 2022 à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui attribuer les 90 jours de repos demandés, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve des avis rendus les 7 septembre et 16 novembre 2022 par un « comité de don de jours » ainsi que de la régularité des modalités de consultation de ce comité, notamment sa composition ;
- l’autorité territoriale s’est crue liée par les avis du comité de « don de jours », entachant ainsi ses décisions d’une incompétence négative ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elles portent atteinte au principe de non-discrimination, en l’absence de preuve des quotités accordées aux autres agents ayant formé une demande de même nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Niel, représentant Mme A…,
- et les observations de M. C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titularisée le 25 novembre 2004 par la Ville de Paris dans le corps des attachés d’administrations parisiennes, a sollicité le 10 août 2022 le bénéfice d’un don de 90 jours de repos en sa qualité de proche aidant une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, en application du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015. Le comité de « don de jours » mis en place par la Ville de Paris a émis un avis le 7 septembre 2022 en faveur de l’octroi de 3 jours au titre de l’année 2022 et de 10 jours au titre de 2023. Par un courrier du 8 septembre 2022, la cheffe de la mission des temps de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris a informé la requérante du bénéfice d’un don de 3 jours au titre de l’année 2022 puis de 10 jours au titre de 2023. Mme A… a formé le 24 octobre 2022 un recours gracieux pour obtenir un don de jours de repos supplémentaires au titre de l’année 2022. Le comité de « don de jours » a émis le 16 novembre 2022 un avis défavorable à l’attribution de jours supplémentaires. Par un courrier du 17 novembre 2022, la cheffe de la mission des temps a rejeté le recours gracieux de Mme A…. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 et la décision du 17 novembre 2022, en tant que ces décisions ne lui ont pas attribué le nombre de jours demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public : « I.- Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un agent public civil ou militaire relevant du même employeur, qui selon le cas : (…) / 2° Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre des 1° et 2° du I de l’article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale (…). Cette demande est accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, conformément au 1° du I de l’article 1er, soit la particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap dont est atteinte la personne mentionnée au 2° du I du même article. / L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre du 2° du I de l’article 1er établit en outre une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à une personne remplissant l’une des conditions prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail. / La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1er. / (…) Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale (…) dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos. »
En l’espèce, pour octroyer à Mme A… le bénéfice du don de 3 jours de repos au titre de l’année 2022 et de 10 jours de repos au titre de 2023, la cheffe de la mission des temps de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris, titulaire d’une délégation de signature, s’est fondée sur un unique motif tiré de ce que le comité spécifique créé par la Ville de Paris lui a attribué un don de 3 jours de repos au titre de l’année 2022 et de 10 jours de repos au titre de 2023. En opposant ce motif à Mme A…, et alors qu’il ressort des écritures de la Ville de Paris que ce comité est composé de deux médecins, que son secrétariat est assuré par la mission des temps, et qu’il se prononce au regard de l’ensemble des éléments, notamment médicaux, fournis par les agents sollicitant l’octroi d’un don de jours, et qu’il ressort d’avis de ce comité communiqués par le défendeur qu’ils n’ont été signés que par les deux médecins le composant, la cheffe de la mission des temps de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris doit être regardée comme s’étant considérée à tort en situation de compétence liée, alors qu’il lui revenait d’examiner l’ensemble de la situation de l’intéressée, ainsi que les pièces produites à l’appui de sa demande, avant de déterminer si sa situation pouvait justifier en l’espèce le bénéfice d’un don de jours de repos, et dans l’affirmative, de fixer l’étendue de ce don. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative de la signataire des décisions attaquées, pour s’être crue en situation de compétence liée, est fondé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la Ville de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 septembre 2022 et 17 novembre 2022 sont annulées, en tant qu’elles refusent à Mme A… le bénéfice d’un don de plus de 3 jours de repos au titre de l’année 2022 et de plus de 10 jours de repos au titre de l’année 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Cicmen
Le président,
signé
C. Fouassier
La greffière,
signé
C. El Houssine
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-580 du 28 mai 2015
- Code de justice administrative
- Code du travail
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