Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 août 2025, n° 2513728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 18 août 2025, M. F D, représenté par Me Chaumette, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’astreint à se présenter au commissariat central de Nantes deux fois par semaine et à se munir pour ce faire de ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la mesure l’astreignant à se présenter au commissariat central de Nantes deux fois par semaine présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été transmises, le 8 août 2025, par le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 7 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay,
— et les observations de Me Chaumette avocat du requérant, qui a indiqué renoncer à ses conclusions dirigées contre la mesure astreignant M. D à se présenter muni de ses effets personnels qui sont dépourvues d’objet, et a, en outre, soutenu que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son éloignement ne pouvant être regardé comme une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation n’entre dans aucune des hypothèses de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 2006, a fait l’objet le 6 novembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 2 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours. Le 18 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre ces deux arrêtés du 6 novembre 2024 et 2 février 2025. M. D a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative du 31 mai 2025 au 30 juillet 2025. A l’issue de ce placement en rétention, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par l’arrêté attaqué du 30 juillet 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2024 et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. D, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()".
6. Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par la magistrate du siège du tribunal judiciaire d’Orléans ayant rejeté la requête aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. D, que les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’intéressé. Il ressort des mentions de cette ordonnance que relancées par les services préfectoraux, les autorités tunisiennes ont indiqué, en juin 2025, que le dossier du requérant avait été transmis aux autorités compétentes aux fins d’identification, puis en juillet 2025 que la procédure d’identification était toujours en cours. Dans ces conditions, si la délivrance du laissez-passer nécessaire à l’éloignement n’est pas susceptible d’intervenir à bref délai, la procédure destinée à l’obtenir est toujours en cours et les services préfectoraux continuaient les démarches pour la faire aboutir. Le requérant ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune autre circonstance de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable et il pouvait être assigné à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Alors que M. D ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les mardis et jeudis, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de Nantes serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513728
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution d'office ·
- Finances publiques ·
- Dispositif ·
- Obligation légale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sérieux
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Aide juridique ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Retraite complémentaire ·
- Associations ·
- Taxe d'habitation ·
- Prorata ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Structure ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Profession ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Titre ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.