Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2305324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305324 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 31 juillet 2023 sur renvoi du tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Baptiste Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en vue d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie dont elle souffre et ses conditions de travail, elle sollicite la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 1 500 € à son profit sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le 22 mars 2023, elle effectue auprès de son employeur une déclaration de maladie professionnelle ;
— le 04 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer rend une décision de refus d’imputabilité au motif qu’elle aurait été radiée des cadres antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle ;
— le 28 juin 2023, elle forme un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du rejet implicite de son recours gracieux ;
— en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter une expertise médicale dans la perspective de son recours en imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour défaut d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a saisi le tribunal de céans d’une requête au fond inscrite sous le n° 2303348 et concluant à l’annulation de la décision du 04 avril 2023 prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant d’instruire sa déclaration de maladie professionnelle au motif de sa radiation des cadres. A l’examen des pièces du dossier, il est constant que la requérante demande donc une mesure d’instruction pour établir l’imputation au service du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte. Dès lors, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond initialement saisi par la requête n° 2303348 précitée, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et, par conséquent, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. le ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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